Rapport final de l'étude: Remèdes juridico-institutionnels pour une ...
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La circulaire proposait en outre aux comm<strong>une</strong>s <strong>de</strong> créer <strong>une</strong> taxe à charge <strong>de</strong> tout constructeur<br />
qui n’était pas en mesure d’aménager <strong>de</strong> places <strong>de</strong> parkings complémentaires. Les recettes <strong>de</strong><br />
cette taxe <strong>de</strong>vaient aller vers un fond <strong>de</strong>stiné à l’aménagement <strong>de</strong> places <strong>de</strong> parking hors voirie.<br />
Cette taxe, ni ce fond n’ont, fort heureusement, vu le jour à Bruxelles.<br />
On ne peut suffisamment insister sur l’impact <strong>de</strong> cette circulaire sur l’aménagement du territoire<br />
et la mobilité en Région Bruxelloise ou elle a été scrupuleusement appliquée pendant <strong>de</strong><br />
nombreuses années. Elle s’est, dans les faits vue, attribuée <strong>de</strong>s effets considérables, <strong>de</strong> telle<br />
sorte qu’en 1975, le Ministre <strong>de</strong>s Affaires Bruxelloises a été contraint <strong>de</strong> prendre <strong>une</strong> nouvelle<br />
circulaire visant “ la réduction du nombre d’emplacements au stationnement sur le domaine privé<br />
à l’occasion <strong>de</strong> l’érection <strong>de</strong> nouvelles constructions ” ayant <strong>pour</strong> effet <strong>de</strong> réduire dans le centre<br />
<strong>de</strong> Bruxelles <strong>de</strong> moitié le nombre minimal d’emplacements <strong>de</strong> stationnement imposés par la<br />
circulaire De Saegher. Cette circulaire n’a bien entendu pas limité le nombre maximum <strong>de</strong><br />
parkings. 301<br />
La circulaire De Saegher est actuellement encore régulièrement appliquée par différentes<br />
autorités communales dans le cadre <strong>de</strong> l’attribution <strong>de</strong> permis. D’après les renseignements<br />
fournis par les services d’urbanisme <strong>de</strong> l’administration régionale, ce seraient cependant <strong>de</strong> plus<br />
en plus les candidats-bâtisseurs qui, dans le cadre <strong>de</strong> la procédure d’attribution <strong>de</strong>s permis<br />
d’urbanisme, s’appuieraient à l’heure actuelle sur la circulaire <strong>pour</strong> essayer <strong>de</strong> se voir attribuer le<br />
nombre <strong>de</strong> parkings souhaité. En outre il faut tenir compte <strong>de</strong> nombreux P.P.A.S. encore en<br />
vigueur qui y font encore expressément référence et imposent son application.<br />
Ces normes doivent cependant, aux dires même <strong>de</strong> la circulaire, être appliquées avec souplesse,<br />
et abandonnées lorsque leur application n’est ni nécessaire, ni possible ou même souhaitable, par<br />
exemple <strong>pour</strong> certains noyaux urbains saturés lorsqu’il ne convient pas d’attirer un trafic<br />
nouveau grâce à la création <strong>de</strong> places <strong>de</strong> parcage. N’est ce pas a fortiori le cas en Région<br />
Bruxelloise ? La circulaire contient donc en soi les critères nécessaires <strong>pour</strong> la rendre<br />
inopérante en Région Bruxelloise.<br />
Quelle que soit son application dans la pratique administrative, il y a lieu <strong>de</strong> rappeler que d’un<br />
point <strong>de</strong> vue strictement juridique cette circulaire est dé<strong>pour</strong>vue <strong>de</strong> force contraignante, et se<br />
limite à annoncer les lignes directrices aux pouvoirs subordonnés par l’autorité qui exerçait sa<br />
tutelle administrative sur eux. L’absence d’effets contraignants <strong>de</strong> la circulaire a été rappelée<br />
par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Spinette dans lequel il a jugé que “ l’absence d’un<br />
emplacement <strong>de</strong> parcage était simplement <strong>une</strong> condition d’enrôlement d’<strong>une</strong> taxe sans<br />
relation avec un critère imposant le refus du permis <strong>de</strong> bâtir”. 302 Un refus d’attribution <strong>de</strong><br />
permis d’urbanisme en raison <strong>de</strong> l’insuffisance du nombre d’emplacements <strong>de</strong> parking du projet,<br />
ne peut dès lors, se fon<strong>de</strong>r uniquement sur les contraintes prévues par la circulaire sans<br />
entacher la décision d’illégalité.<br />
La nécessité d’<strong>une</strong> réforme <strong>de</strong>s normes d’urbanisme en matière <strong>de</strong> parking est presque<br />
unanimement reconnue. Tant le plan régional <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> la Région Bruxelles-Capitale<br />
que le plan IRIS – plan <strong>de</strong> déplacements – prévoient à cet effet que le règlement général<br />
d’urbanisme contiendrait un chapitre particulier relatif aux parkings. Ce chapitre <strong>de</strong>vrait contenir<br />
<strong>de</strong>s dispositions obligatoires ayant <strong>pour</strong> effet <strong>de</strong> restreindre le nombre <strong>de</strong> parkings lors d’<strong>une</strong><br />
construction ou d’<strong>une</strong> modification du bâti et ce dans le cadre <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong> la politique<br />
générale <strong>de</strong> mobilité.<br />
301 Circulaire Ministérielle n° 59-2 du 13 août 1975 relative à la réduction du nombre d’emplacements imposés<br />
au stationnement sur le domaine privé à l’occasion <strong>de</strong> l’érection <strong>de</strong> nouvelles constructions.<br />
302 C.E., n° 38.799, 19 février 1992, Spinette et Wautier, R.A.C.E., 1992