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Rapport final de l'étude: Remèdes juridico-institutionnels pour une ...

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Selon la jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> la Cour d'arbitrage, la concertation ne doit pas se limiter à un échange<br />

<strong>de</strong> document écrit, elle suppose <strong>une</strong> rencontre entre les autorités concernées.<br />

Le mécanisme est notamment prévu par les textes suivants:<br />

- article 6, § 3 <strong>de</strong> la loi spéciale du 8 août 1980 :<br />

Une concertation associant les gouvernements concernés et l'autorité fédérale compétente<br />

aura lieu :<br />

2° <strong>pour</strong> toute mesure au sujet <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong> l'énergie, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s compétences<br />

énumérées au § 1er, VII;<br />

4° <strong>pour</strong> les normes techniques minimales <strong>de</strong> sécurité relatives à la construction et à<br />

l'entretien <strong>de</strong> routes, <strong>de</strong> ports, <strong>de</strong> voies hydrauliques, <strong>de</strong> digues, <strong>de</strong>s aéroports et <strong>de</strong>s<br />

aérodromes;<br />

6° <strong>pour</strong> le trafic aérien sur les aéroports régionaux et les aérodromes publics, ainsi<br />

que <strong>pour</strong> le droits y afférents<br />

- article 6, § 3 bis <strong>de</strong> la loi spéciale du 8 août 1980<br />

Une concertation associant les gouvernements concernés et l'autorité fédérale concernée<br />

a lieu <strong>pour</strong> :<br />

2° le planning, la fonctionnalité et la compatibilité <strong>de</strong>s réseaux d'autoroutes et <strong>de</strong>s<br />

voies hydrauliques;<br />

3° la coopération entre les chemins <strong>de</strong> fer, d'<strong>une</strong> part, et les sociétés <strong>de</strong> transport<br />

urbain et vicinal, d'autre part, en vue <strong>de</strong> la coordination et <strong>de</strong> la promotion du transport<br />

public.<br />

- Article 5, §3 <strong>de</strong> la loi spéciale du 16 janvier 1989<br />

Dans certains cas, l'État assure gratuitement le service <strong>de</strong>s impôts <strong>pour</strong> le compte <strong>de</strong> et en<br />

concertation avec la région.<br />

C. L'accord (en néerlandais: het akkoord, <strong>de</strong> overeenstemming)<br />

L'accord est <strong>une</strong> forme <strong>de</strong> coopération qui conduit à un partage <strong>de</strong> pouvoirs décisionnels.<br />

L'autorité qui est supposée donner son accord dispose en réalité d'un pouvoir <strong>de</strong> veto à l'égard<br />

<strong>de</strong>s décisions proposées, ce qui n'est pas le cas lorsque seule l'association ou la concertation est<br />

requise. Il s'agit d'<strong>une</strong> véritable co-décision dont les <strong>de</strong>ux pouvoirs impliqués sont les coauteurs.<br />

On <strong>pour</strong>rait parler en réalité <strong>de</strong> consensus.<br />

L'article 4 <strong>de</strong> la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement <strong>de</strong>s communautés et <strong>de</strong>s<br />

régions prévoit que<br />

"Toute modification <strong>de</strong> la base d'imposition ou du taux d'imposition et <strong>de</strong>s exonérations <strong>de</strong><br />

certains impôts ne peut être effectuée que moyennant l'accord <strong>de</strong>s gouvernements<br />

régionaux".<br />

D. La coopération (en néerlandais: <strong>de</strong> samenwerking)<br />

L'adoption d'accords <strong>de</strong> coopération suppose que les décisions sont prises en commun par les<br />

diverses autorités impliquées.

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