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Rapport final de l'étude: Remèdes juridico-institutionnels pour une ...

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Chapitre V. Les mécanismes <strong>de</strong> coopération<br />

Suite à la réforme <strong>de</strong> l'État et à la redistribution <strong>de</strong>s compétences entre l'État fédéral et les<br />

nouvelles entités créées, telles que les Régions, <strong>de</strong>s mécanismes <strong>de</strong> coopération, obligatoires ou<br />

facultatifs, ont été instaurés par <strong>de</strong> diverses lois spéciales adoptées durant les années 1980 afin<br />

<strong>de</strong> garantir la cohérence et l'acceptabilité <strong>de</strong>s diverses réglementations adoptées.<br />

Les formes <strong>de</strong> coopération prévues par les loi spéciales sont nombreuses, en apparence, vu la<br />

richesse du vocabulaire utilisé. On parlera en effet <strong>de</strong> coopération, <strong>de</strong> concertation, d'association,<br />

(etc.) sans que ces termes ne soient clairement définis par les lois. Il convient donc d'en clarifier<br />

ici la portée.<br />

Il est quand même prévu au § 8 <strong>de</strong> la loi spéciale <strong>de</strong> réformes institutionnelles du 8 août 1980<br />

que la concertation, l'association et la procédure d'avis <strong>de</strong> l'autorité fédérale et <strong>de</strong> gouvernement<br />

<strong>de</strong>s communautés ou <strong>de</strong>s régions concernés, prévue par la loi spéciale, a lieu selon les règles<br />

prévues par le règlement <strong>de</strong> la chambre législative ou du conseil durant laquelle ou <strong>de</strong>vant lequel<br />

la proposition <strong>de</strong> loi, <strong>de</strong> décret ou d'ordonnance est déposée.<br />

Section I. Les formes <strong>de</strong> coopération<br />

A. L'association (en néerlandais: <strong>de</strong> betrokkenheid)<br />

L'association suppose que l'autorité régionale "associée" soit mise au courant <strong>de</strong>s normes dont<br />

l'adoption est projetée par l'État fédéral et qu'elle puisse émettre son point <strong>de</strong> vue à leur propos.<br />

Toutefois, le pouvoir <strong>de</strong> décision <strong>de</strong> l'État fédéral reste entier. Il est libre <strong>de</strong> prendre les décisions<br />

qu'il souhaite, même si elles sont contraires aux avis émis par les autorités régionales associées.<br />

Ce procédé est notamment prévu à l'article 6, § 4 <strong>de</strong> la loi spéciale du 8 août 1980:<br />

Les gouvernements seront associés :<br />

1° à l'élaboration <strong>de</strong>s réglementations fédérales en matière <strong>de</strong> normes <strong>de</strong> produits et <strong>de</strong><br />

transit <strong>de</strong> déchets (...);<br />

3° à l'élaboration <strong>de</strong> règles <strong>de</strong> police générale et <strong>de</strong> la réglementation relative aux<br />

communications et au transport, ainsi qu'aux prescriptions techniques relatives aux<br />

moyens <strong>de</strong> communication et <strong>de</strong> transport;<br />

4° à l'élaboration <strong>de</strong>s règles relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre <strong>de</strong> la<br />

sécurité <strong>de</strong> la circulation aérienne sur les aéroports régionaux et aérodromes publics;<br />

5° (...)<br />

B. La concertation (en néerlandais: het overleg)<br />

Le terme "concertation" est proche <strong>de</strong> celui d'"association" que nous venons <strong>de</strong> voir. Cependant,<br />

les échanges supposés entre les autorités concernées sont censés être plus intenses. Les parties<br />

ne sont toutefois pas mises sur un pied d'égalité; la décision revient toujours, pleine et entière, à<br />

l'<strong>une</strong> d'entre elles. La concertation signifie seulement : "s'entendre <strong>pour</strong> agir <strong>de</strong> concert" 103 .<br />

103 Voir R. MOERENHOUT et J. SMETS , De samenwerking tussen <strong>de</strong> fédérale Staat, <strong>de</strong> Gemeenschappen en <strong>de</strong><br />

Gewesten, Kluwer, 1994. p. 60.

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