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Vade Mecum - FOD Sociale Zekerheid

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VI. OSSOM<br />

A. Description du régime<br />

A. Description du régime<br />

Toute analyse du régime de sécurité sociale d’outre-mer implique qu’il soit fait référence à la loi du<br />

16.06.1960 plaçant sous la garantie de l’Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des<br />

employés du Congo belge et du Rwanda-Urundi.<br />

Assurances<br />

Le régime de sécurité sociale du droit colonial comprenait les branches suivantes :<br />

• vieillesse et décès prématurés ;<br />

• allocations familiales ;<br />

• maladie-invalidité ;<br />

• soins de santé ;<br />

• répartition des dommages résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.<br />

L’accession à l’indépendance des territoires anciennement administrés par la Belgique a entraîné<br />

l’abrogation de ces législations de droit colonial en ce qui concerne le paiement des cotisations. Le<br />

régime de sécurité sociale d’outre-mer, qui leur succéda, a été institué par la loi du 17.07.1963, qui<br />

a été modifiée à plusieurs reprises.<br />

Le champ d’application actuel de cette loi est l’ensemble des personnes qui exercent leur activité<br />

professionnelle à l'étranger et qui ne sont pas visés par le Règlement (CEE) n° 1408 / 71, relatif à<br />

l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés<br />

et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Le territoire où le<br />

Règlement (CEE) n° 1408 / 71 est d’application, est celui de l’Union européenne, élargi avec<br />

l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse.<br />

Dans l’état actuel de la législation, ce régime comprend les branches suivantes :<br />

• l’assurance vieillesse et survie ;<br />

• l’assurance maladie-invalidité ;<br />

• l’assurance soins de santé ;<br />

• la faculté de souscrire des contrats complémentaires particuliers.<br />

L’ OSSOM propose trois contrats complémentaires : « accidents du travail », « accidents de la<br />

vie privée » et « soins de santé »<br />

Il s’agit d’un régime légal institué par l’Etat belge et bénéficiant de sa garantie. La participation à la<br />

sécurité sociale d’outre-mer n’est pas obligatoire : chaque personne concernée peut librement<br />

décider de sa participation à ce régime. Peuvent y participer, les personnes qui sont<br />

ressortissantes d’un Etat membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse ou, quelle<br />

que soit leur nationalité, les personnes qui sont employées par l’Etat Belge, les Régions ou les<br />

Communautés ou employées par une entreprise dont le siege social est établi en Belgique et qui,<br />

en outre travaillent en dehors de l’Espace économique européen et de la Suisse.<br />

Le régime de sécurité sociale d’outre-mer ne fait aucune référence aux conditions dans lesquelles<br />

les personnes affiliées exercent leurs activités professionnelles outre-mer. La faculté de s’affilier<br />

existe donc tant pour les personnes qui donnent en location leurs services que pour celles<br />

exerçant une activité professionnelle indépendante.<br />

Cotisations sociales<br />

Le financement des branches vieillesse et survie, maladie-invalidité et soins de santé, est assuré<br />

par le versement de cotisations dont le montant est fixé librement par l’assuré entre un minimum et<br />

un maximum déterminé par la loi et qui varient en fonction de l’évolution du coût de la vie (indicespivots).<br />

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