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Vade Mecum - FOD Sociale Zekerheid

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VI. OSSOM<br />

A. Description du régime<br />

Pensions<br />

L’assurance vieillesse et survie prévoit, à charge du Fonds de pensions, l’attribution de rentes de<br />

retraite et de rentes de veuve. Nous nous limitons dans cette note à la description des rentes de<br />

retraite. Pour les rentes de veuves, pension du conjoint divorcé et l’indexation des allocations, nous<br />

renvoyons le lecteur au site web de l’OSSOM : www.ossom.be .<br />

L’âge normal de prise de cours de la retraite est de 65 ans, pour les hommes comme pour les<br />

femmes. Il est toutefois possible de prendre sa retraite à partir de 60 ans, moyennant une<br />

diminution du montant de la pension. En cas de décès, la partie réversible du capital est destinée à<br />

la liquidation d’une éventuelle pension de survie et/ou allocation d’orphelin.<br />

Le montant de la rente de retraite est déterminé par application des règles de capitalisation<br />

individuelle. Il est donc directement fonction du montant des cotisations versées ainsi que de l’âge<br />

de l’assuré au moment du versement des cotisations et de la prise de cours de la pension.<br />

Prestations familiales<br />

Les lois des 16.06.1960 et 17.07.1963 garantissent en faveur des enfants bénéficiaires<br />

ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne 6 , les prestations familiales :<br />

• aux travailleurs coloniaux salariés pensionnés ayant accompli une carrière minimum de 16<br />

ans ;<br />

• aux victimes d’un accident du travail survenu avant le 01.07.1960 et aux personnes atteintes<br />

d’une maladie professionnelle ayant cessé d’être exposées au risque après cette date ;<br />

• aux assurés qui bénéficient de prestations en vertu de l’assurance maladie-invalidité.<br />

Accidents du travail et maladies professionnelles<br />

La législation de sécurité sociale de droit colonial prévoyait la couverture des risques d’accidents<br />

du travail et de maladies professionnelles. Ces prestations sont garanties par la loi du 16.06.1960.<br />

Le régime instauré par la loi du 17.07.1963 ne prévoit pas ces branches de sécurité sociale dans le<br />

cadre du régime général. Toutefois, la souscription à une assurance complémentaire d’accidents<br />

du travail est autorisée par cette loi.<br />

6 En fait : U.E. + l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse.<br />

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