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PELOUZE, l'éclairage au gaz. 1839 - Ultimheat

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— 270 —sol, et en général les tiers qui peuvent y avoir intérêt, à faire valoir lesobservations ou réclamations qu'ils <strong>au</strong>raient à produire; ce serait induirele public en erreur, que de lui donner à penser qu'un gîte est reconnulorsqu'il ne l'est point encore.Toutefois, les formalités que la loi du 21 avril 1810, et le décret du18 novembre suivant ont prescrites, montrent que la première conditionà remplir est de justifier qu'une mine existe.Un plan plus régulier de la surface, dressé ou vérifié par l'ingénieurdes mines, et certifié par le préfet du département, doit être joint à lademande. Ce plan ne s<strong>au</strong>rait être levé, et ne serait qu'illusoire tant quel'on ignore si le sol recèle effectivement un gîte concessible.Les ingénieurs en chef sont chargés, par le décret du 18 novembre1810, de rédiger des projets d'affiches ; cette désignation des ingénieursen chef fait assez voir qu'on n'a point entendu que ces affiches fussentune chose de pure forme. L'intervention de ces fonctionnaires était superflue,s'il n'y avait eu de leur part <strong>au</strong>cun examen à faire, si <strong>au</strong>cunenotion n'eut été à fournir par le demandeur, si en un mot par cela qu'unedemande quelle qu'elle fût était présentée, l'affiche était de droit.L'instruction ministérielle du 3 août 1810, qui a eu pour objet depourvoir à l'exécution de la loi, s'est exprimée positivement à cet égard.Elle porte qu'il y a lieu à demande en concession, soit pour des minesnouvellement découvertes, lorsque le gisement des couches minéralesest tellement reconnu, qu'i; y a certitude d'une exploitation utile, soitpour des mines exploitées et non encore concédées. Sans doute, on nedoit pas induire de ces expressions, qu'il f<strong>au</strong>t, pour procéder à l'instructiond'une demande, ni même à la concession, que l'on ait acquis lapreuve que l'exploitation sera profitable <strong>au</strong> concessionnaire; c'est làune question qu'il serait toujours difficile et souvent impossible de résoudrepar avance. Il appartient à celui qui sollicite une concession decalculer les chances de l'entreprise qu'il veut former. Les ingénieursdoivent l'éclairer de leurs conseils, lui fournir les divers documents quiseraient en leur possession relativement à la nature du terrain, <strong>au</strong>x succèsplus ou moins probables qu'il peut offrir; mais l'incertitude sur lerésultat futur d'une exploitation,ne serait point, h moins de circonstancesspéciales et déterminées, une c<strong>au</strong>se de rejet ou d'ajournement. Ce qui estexigé, c'est que la demande ait un objet réel dans une mine véritablementexistante.Si celte condition est nécessaire pour que l'on puisse procéder à l'instructionde la demande, elle, est à plus forte raison indispensable pourque l'on institue la concession, et même ici des renseignements plus circonstanciésdoivent être requis. Dans le premier cas, il peut suffire queI on sache positivement qu'une mine existe ; pendant la durée de l'instruction,les demandeurs pourront exécuter de nouve<strong>au</strong>x trav<strong>au</strong>x de recherches,et fournir des indications plus complètes. Dans le second cas,

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