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PELOUZE, l'éclairage au gaz. 1839 - Ultimheat

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-, 272 —ayant que toutes les conditions voulues par la loi aient été remplies.Lors donc que des demandes ayant pour but d'obtenir des concessionsde mines <strong>au</strong>ront été présentées <strong>au</strong> préfet, il conviendra, avant d'y donnersuite, que les ingénieurs aient vérifié avec soin si les mines dont ellessonQ'objet existent véritablement.Ces demandes, <strong>au</strong>ssitôt leur réception,devront être enregistrées à leurdate, sur le registre particulier qui doit être tenu à la préfecture, enconformité de l'article 22 de la loi, pour servir ultérieurement <strong>au</strong>tant quede besoin, mais il ne devra ctre procédé <strong>au</strong>x publications et affiches qu'aprèsque les pétitionnaires <strong>au</strong>ront satisfait à l'obligation qui leur est imposéede justifier de l'existence de la mine qu'ils sollicitent.m.Douanes. —HOUILLE.Circulaire de l'administration des douanes du 28 septembre.L'art. 6 de la loi du 1 er août 1829 avait réglé que les droits d'entrée surles charbons de terre seraient perçus sur le pied du tonne<strong>au</strong> de mer, àraison de 2,200 )iv.(l,077 kilog.)par tonne<strong>au</strong>, lorsque le chargement entierdu bâtiment serait en charbon, et d'après la pesée réelle, lorsque le navireserait chargé de différentes marchandises.L'expérience ne tarda pas à démontrer que le chiffre de 1,077 kilog.par tonne<strong>au</strong> était, dans la plupart des cas, be<strong>au</strong>coup <strong>au</strong>-dessous de laréalité ; l'administration dût, dès lors, prescrire, comme felle le fit par sacirculaire n° 226, de procéder à la pesée toutes les fois que l'on <strong>au</strong>raitlieu de croire que la perception, basée sur le tonnage, serait préjudiciable<strong>au</strong> trésor. Plus tard des ordres furent m#me donnés pour que l'on n'usâtdu mesurage par capacité, que lorsqu'il y <strong>au</strong>rait impossibilité matérielled'agir <strong>au</strong>trement; et successivement la pesée effective a ainsi partoutremplacé le calcul basé sur le tonnage du navire.Mais si ce mode de procéder a pu subsister longtemps sans inconvénient,il n'en est plus de même depuis l'accroissement des importations,accroissement devenu tel, que sur plusieurs points la vérification deschargements de houille éprouve forcément des retards.Pour les faire cesser, et prévenir à ce sujet toute plainte fondée de lapart du commerce, l'administration a dû chercher les moyens de revenirsans dommage pour le trésor ni pour les redevables, à la constatation dupoids des houilles par le tonnage, et elle a fait procéder, à cet effet, danstous les princip<strong>au</strong>x ports d'importation, à une série d'expériences comparatives.Leur résultat, combiné avec le nouve<strong>au</strong> mode de j<strong>au</strong>geage établi parl'ordonnance du 18 novembre 1837, a fait connaître que le poids effectifd'une cargaison de houilles peut être évalué de manière à concilier tousles intérêts, en multipliant par 1,500 kilog. le nombre de tonne<strong>au</strong>x quej<strong>au</strong>ge le navire.

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