68734 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>16 o les mesures développant une gestion intégrée et concertée via l’information, la sensibilisation et l’associationdes acteurs concernés et du public aux différentes étapes de mise en œuvre des plans de gestion visés à l’article 24.Le programme de mesures est élaboré et mis à jour conformément aux articles 26 à 31. Le Gouvernement peutétablir des règles relatives au contenu du programme de mesures. Ces mesures peuvent consister, le cas échéant, en desmesures déjà prises en exécution des dispositions de textes législatifs et réglementaires applicables en Région wallonnedans le domaine traité.L’autorité de bassin s’efforce de faire, pour chaque rubrique, la distinction entre les corrections à apporter auxmesures déjà applicables dans le bassin hydrographique wallon et les mesures nouvelles à prendre.§ 4. Chaque programme peut comprendre des mesures complémentaires dont la liste non exhaustive est établie parle Gouvernement. Lorsque de telles mesures sont adoptées, elles sont détaillées par l’autorité de bassin dans leprogramme de mesures. L’autorité de bassin peut également adopter d’autres mesures complémentaires afin de fournirune protection additionnelle ou une amélioration des eaux, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des accordsinternationaux pertinents visés à l’article 1 er .§ 5. L’autorité de bassin peut commencer par élaborer un programme de mesures de chaque sous-bassinhydrographique wallon. Ces programmes sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projetde programme de mesures puis le programme de mesures de chaque bassin hydrographique wallon.§ 6. Les dispositions prescriptives du programme de mesures ont valeur indicative pour l’autorité de bassin,l’administration régionale, les organismes régionaux d’intérêt public, les personnes privées chargées d’une mission deservice public et, dans les matières d’intérêt régional, les provinces, les communes et les associations de communes.§ 7. Lorsque les données provenant des contrôles ou d’autres données indiquent que les objectifs définis en vertude l’article 22 ont peu de chances d’être atteints, l’autorité de bassin veille à ceque :1 o les motifs de l’éventuelle absence de résultats soient recherchés;2 o les permis et autorisations pertinents soient examinés et, le cas échéant, revus;3 o les programmes de surveillance soient revus et, le cas échéant, ajustés;4 o les mesures supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour réaliser ces objectifs soient élaborées, y compris,le cas échéant, l’institution de normes de qualité environnementale plus strictes.Lorsque ces motifs résultent de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sontexceptionnelles ou qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d’une gravitéexceptionnelle et les sécheresses prolongées, l’autorité de bassin peut décider que des mesures supplémentaires sontimpossibles à prendre.§ 8. Le programme de mesures du bassin hydrographique wallon peut être exécuté dans chaque sous-bassinhydrographique wallon.§ 9. Lors de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 3, toutes les dispositions nécessaires sont prisespour ne pas augmenter la pollution des eaux marines. Sans préjudice de la législation existante, l’application demesures prises dans le cadre du paragraphe 3 ne peut en aucun cas causer, directement ou indirectement, unaccroissement de la pollution des eaux de surface. Cette exigence n’est pas applicable dans le cas où il en résulterait unaccroissement de la pollution de l’environnement dans son ensemble.§ 10. Les programmes de mesures sont établis au plus tard le 22 décembre 2009 et toutes les mesures sontopérationnelles au plus tard le 22 décembre 2012. Ils sont réexaminés et, si nécessaire, mis à jour tous les six ans parl’autorité de bassin.CHAPITRE II. — Plan de gestionSection 1 re . — PrincipesArt. 24. § 1 er .L’autorité de bassin établit un plan de gestion de chaque bassin hydrographique wallon. LeGouvernement arrête le contenu du plan de gestion du bassin hydrographique wallon.Chaque plan comprend notamment :1 o une description générale des caractéristiques du bassin hydrographique wallon ainsi qu’un résumé de ladescription des effets de l’activité humaine sur l’état des eaux et de l’analyse économique;2 o les cartes des réseaux de surveillance et la représentation cartographique des zones protégées;3 o une liste des objectifs environnementaux fixés pour le bassin hydrographique wallon, en ce comprisl’identification des cas où des dérogations sont admises conformément à l’article 22;4 o un résumé du ou des programmes de mesures;5 o un résumé des mesures prises pour l’information et la consultation du public;6 o un bilan du plan de gestion précédent.Chaque plan comprend, au besoin, un registre et un résumé des plans de gestion établis en vertu du paragraphe2.§ 2. L’autorité de bassin peut commencer par élaborer un plan de gestion de chaque sous-bassin hydrographiquewallon. Ces plans sont ensuite agrégés et, le cas échéant, adaptés en vue de constituer le projet de plan de gestion dubassin hydrographique wallon puis le plan de gestion du bassin hydrographique wallon.§ 3. Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est élaboré et mis à jour conformément aux articles 26à 31. Il est publié au plus tard le 22 décembre 2009 et est réexaminé et mis à jour tous les six ans par l’autorité de bassin.§ 4. Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est accompagné de données relatives à son effet prévisiblesur le prix de l’eau, aux implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles des points de vuesocial, économique et environnemental.Art. 25. Le plan de gestion comporte un plan des installations d’épuration qui reprend les sites susceptibles d’êtreaffectés à l’implantation des stations d’épuration.Le Gouvernement fixe les modalités visant à assurer la cohérence entre l’implantation des sites destinés à accueillirdes stations d’épuration et les règles relatives à l’aménagement du territoire. Il peut préciser, en outre, les critères etconditions de dérogations aux plans de secteurs et aux plans communaux d’aménagement.
<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>68735Section 2. — Procédure d’élaborationArt. 26. § 1 er . En vue de l’élaboration du plan de gestion visé àl’article 24, § 1 er ,l’autorité de bassin élabore unprojet de calendrier et un projet de programme de travail, y compris un relevé des mesures qui seront prises en matièrede consultation.§ 2. Trois ans au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard trois ans avantle 22 décembre 2009, les projets de calendrier et de programme de travail sont publiés par extraits au Moniteur belge etsoumis par l’autorité de bassin à une enquête publique d’une durée minimale de six mois. Simultanément, l’autoritéde bassin met à disposition les projets de calendrier et de programme de travail, ainsi que les informations utiliséespour leur élaboration, sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné.§ 3. L’enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voied’affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l’ensemble de la Région wallonne, dont unde langue allemande. S’il existe un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire distribués gratuitementà la population, l’avis y est inséré.En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l’enquête publique estégalement annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.Le début et la findudélai de l’enquête publique sont précisés dans l’annonce, ainsi que les adresses du site internetet des lieux où les projets de calendrier et de programme de travail peuvent être consultés etl’adresse à laquelle lesobservations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues.§ 4. En même temps qu’elle soumet les projets de calendrier et de programme de travail à enquête publique,l’autorité de bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon del’environnement pour le développement durable, la Société publique de gestion de l’eau, la commission consultativede l’eau, la commission régionale de l’aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comitéde contrôle de l’eau, ainsi que toutes personnes et instances qu’elle juge utile de consulter.§ 5. Les avis sont transmis avant la fin del’enquête publique à l’autorité de bassin. A défaut, ils sont réputésfavorables.§ 6. Dans les soixante jours qui suivent la fin del’enquête publique, l’autorité de bassin arrête le calendrier et leprogramme de travail. Sa décision est motivée. Le calendrier et le programme de travail sont publiés auMoniteur belge.§ 7. La présente procédure s’applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion.Art. 27. § 1 er . En vue de l’élaboration du plan de gestion visé àl’article 24, § 1 er ,l’autorité de bassin élabore unesynthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion del’eau.§ 2. Deux ans au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard deux ans avantle 22 décembre 2009, la synthèse provisoire des questions importantes est publiée par extraits au Moniteur belge etsoumise par l’autorité de bassin à une enquête publique d’une durée minimale de six mois. Simultanément, l’autoritéde bassin met à disposition la synthèse provisoire des questions importantes ainsi que les informations utilisées pourson élaboration sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné.§ 3. L’enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voied’affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l’ensemble de la Région wallonne, dont unde langue allemande.En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l’enquête publique estégalement annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.Le début et la findudélai de l’enquête publique sont précisés dans l’annonce, ainsi que les adresses du site internetet des lieux où la synthèse provisoire des questions importantes peut être consultée et l’adresse à laquelle lesobservations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues.§ 4. En même temps qu’elle soumet la synthèse provisoire des questions importantes à enquête publique, l’autoritéde bassin consulte les communes du bassin hydrographique wallon, AQUAWAL, le Conseil wallon de l’environnementpour le développement durable, la Société publique de gestion de l’eau, la commission consultative de l’eau, lacommission régionale de l’aménagement du territoire, la commission de conservation concernée, le comité de contrôlede l’eau, ainsi que toutes personnes et instances qu’elle juge utile de consulter.§ 5. Les avis sont transmis avant la fin del’enquête publique à l’autorité de bassin. A défaut, ils sont réputésfavorables.§ 6. Dans les soixante jours qui suivent la fin del’enquête publique, l’autorité de bassin arrête la synthèse desquestions importantes. Sa décision est motivée. La synthèse des questions importantes est publiée auMoniteur belge.§ 7. La présente procédure s’applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion.Art. 28. § 1 er . En vue de l’élaboration du plan de gestion visé àl’article 24, § 1 er ,l’autorité de bassin élabore unprojet de plan de gestion ainsi qu’un projet de programme de mesures, établis notamment sur la base des avis etobservations recueillis à l’issue des procédures des articles 26 et 27.§ 2. Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion et au plus tard un an avant le22 décembre 2009, le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures sont publiés auMoniteur belge etsoumis par l’autorité de bassin à une enquête publique d’une durée minimale de six mois. Simultanément, l’autoritéde bassin met à disposition le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures, ainsi que les informationsutilisées pour leur élaboration, sur un site internet et dans chaque sous-bassin hydrographique wallon concerné.§ 3. L’enquête publique est annoncée dans chacune des communes du bassin hydrographique wallon, tant par voied’affiches que par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l’ensemble de la Région wallonne, dont unde langue allemande.En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l’enquête publique estégalement annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.Le début et la findudélai de l’enquête publique sont précisés dans l’annonce, ainsi que les adresses du site internetet des lieux où le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures peuvent être consultés etl’adresseà laquelle les observations écrites peuvent être envoyées, le lieu et le moment où les observations verbales sont reçues.
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