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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>68765§ 2. Pour les personnes qui déversent uniquement des eaux usées domestiques, le volume auquel s’applique la taxeest égal au volume prélevé.§ 3. Pour les personnes qui déversent des eaux usées industrielles et domestiques, la taxe visée à l’article 284s’applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d’eau usée domestique.§ 4. Pour les personnes qui déversent des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques et qui nerépondent pas aux conditions d’exemption visées à l’article 276, 3 o , la taxe s’applique au volume total prélevé. Sicelui-ci ne peut être déterminé au moyen de dispositifs de comptage, il est égal au volume obtenu en additionnant laconsommation présuméeduménage, soit 100 m 3 , et la consommation estimée du cheptel. Le Gouvernement détermineles modalités d’estimation de cette consommation des animaux. Il se réfère aux charges polluantes unitairesmentionnées à l’annexe III.Le nombre d’animaux à prendre en considération pour chaque catégorie est le nombre d’animaux de cettecatégorie gardés ouélevés tel qu’il figure dans la déclaration à l’Institut national de statistique lors du recensementagricole et horticole auquel il est procédé àla date du 15 mai de l’année précédant l’année de taxation.Pour les personnes qui répondent aux conditions d’exemption, le volume est égal à la consommation présuméeduménage, soit 100 m 3 .Art. 286. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l’article 284 par le volumed’eau déterminé àl’article 285.Art. 287. Le traitement par un organisme d’épuration agréé des gadoues de fosses septiques et de systèmesd’épuration analogues est assuré gratuitement par l’organisme d’épuration agréé moyennant le respect des conditionssuivantes :1 o les gadoues doivent résulter exclusivement du traitement d’eaux usées domestiques produites en Régionwallonne;2 o la vidange des fosses septiques et des systèmes d’épuration analogues doit être effectuée par un vidangeur agréépar le Gouvernement.Art. 288. Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées autresqu’industrielles qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d’une exemption ou d’unerestitution de la taxe dans les conditions définies par le Gouvernement.Les volumes d’eau prélevés par les personnes bénéficiant d’une exemption ou d’une restitution de la taxe ne sontpas comptabilisés dans les volumes d’eau visés à l’article 253, alinéa 2.Sous-section 4. — Déclaration, paiement et recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux uséesA. Déclaration, paiement et recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées industriellesArt. 289. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à la D.G.R.N.E., Division de l’eau tous les élémentsnécessaires à l’établissement de sa charge polluante de l’année précédente.Art. 290. § 1 er .Ladéclaration est établie sur une formule dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui estdélivré et adressé directement aux redevables par la D.G.R.N.E., Division de l’eau, avant le 31 janvier de l’année detaxation.Les redevables qui n’ont pas reçu la formule sont tenus d’en réclamer une au siège de la D.G.R.N.E., Division del’eau.En cas de cessation d’activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à la D.G.R.N.E.,Division de l’eau, et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d’activités, au siège de la D.G.R.N.E.,Division de l’eau.§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.§ 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrantede la déclaration et doivent y être joints.Art. 291. La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de la D.G.R.N.E., Division de l’eau, avant le31 mars de chaque année.Art. 292. La déclaration est vérifiée et le montant de la taxe est établi par la D.G.R.N.E., Division de l’eau.Celle-ci prend pour base de calcul de la taxe les éléments déclarés.Art. 293. Tout redevable est tenu, lorsqu’il en est requis par la D.G.R.N.E., Division de l’eau, de lui communiquer,sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.Il est également tenu de permettre l’accès, à toutes les heures où une activité s’y exerce, de ses locaux, terrains etinstallations aux fins de contrôles techniques à la D.G.R.N.E., Division de l’eau, ou à un organisme désigné par leGouvernement et mandaté par la D.G.R.N.E., Division de l’eau.Sans préjudice du droit de la D.G.R.N.E., Division de l’eau, de demander des renseignements verbaux, toutredevable est tenu, lorsqu’il en est requis par la D.G.R.N.E., Division de l’eau, de lui fournir, par écrit, dans le mois dela demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul.Art. 294. Au cas où plusieurs entreprises rejettent en commun leurs eaux usées ou effectuent un traitement encommun de celles-ci, la taxe est partagée en parts égales entre les différentes entreprises.Elles sont tenues, chacune, au respect des dispositions des articles 289 à 293.Cependant, celles qui peuvent déterminer exactement leur charge polluante peuvent être taxées séparément.Le reliquat de la taxe est alors réparti par la D.G.R.N.E., Division de l’eau, en parts égales entre les entreprisesrestantes.Art. 295. Lorsque la D.G.R.N.E., Division de l’eau, estime devoir rectifier les éléments que le redevable a, soitmentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 290 à 293, soit admis par écrit, ellenotifie à celui-ci le redressement de la charge polluante déclarée auquel elle a procédé.Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de ladéclaration par la D.G.R.N.E., Division de l’eau.

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