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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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68784 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>Section 2. — Mesures de police administrativeArt. 408. § 1 er . Lorsqu’il a été dressé procès-verbal d’une infraction aux articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et agents désignés à cette fin par leGouvernement, peut, afin d’éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l’article 2 du décret du11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ou d’y remédier :1 o ordonner la cessation totale ou partielle de l’exploitation;2 o mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l’établissement;3 o imposer à l’exploitant un plan d’intervention ou l’introduction d’un plan de remise en état et, le cas échéant, defournir au bénéfice de la Région une sûreté suivant l’une des modalités prévues à l’article 55 du décret du 11 mars 1999relatif au permis d’environnement afin de garantir la remise en état.En cas d’inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents visés à l’alinéa 1 er disposent des mêmes prérogativesque celui-ci.Les mesures prises conformément à l’alinéa 1 er , 1 o et 2 o , sont levées de plein droit dès que le permisd’environnement est accordé ou dès que la déclaration a été reconnue recevable pour l’autorité compétente.§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permisd’environnement. Le Gouvernement peut déterminer les modalitésd’établissement, d’approbation et de réalisation desplans de remise en état.§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d’introduire un plan ou n’en respecte pas les conditions, lebourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d’office à la remise en état. Ils agissent conformément auparagraphe 4.§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou sondélégué, d’office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la société publique visée à l’article 39 du décret du27 juin 1996 relatif aux déchets l’exécution de la remise en état d’office, laquelle s’effectue à charge de la personne miseen demeure. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer que les personnes visées au présent alinéafournissent une sûreté conformément à l’article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisantle montant et les modes de constitution possibles.Si aucune sûreté n’a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenantun commandement de payer dans les vingt-quatre heures, à peine d’exécution par voie de saisie.La fourniture d’une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d’un commandement de payer, ne faitpas obstacle à la continuation des poursuites.Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie,laquelle s’effectue de la manière établie par le Code judiciaire.CHAPITRE II. — SanctionsSection 1 re . — PeinesArt. 409. § 1 er . Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 100 à 500.000 euros,ou d’une de ces peines seulement :1 o celui qui contrevient à un règlement ou à une mesure d’interdiction pris en vertu des articles 167 et 173;2 o celui qui s’oppose à l’exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents désignésconformément à l’article 407;3 o celui qui élude, par des moyens frauduleux, le paiement des redevances ou des contributions mises à sa chargepar les articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435 ou par les dispositions réglementairesprises en vertu de ceux-ci.§ 2. Est puni d’une amende de 26 à 10.000 euros celui qui, étant régulièrement invité àles fournir, s’abstient decommuniquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 13 et 176 et des dispositionsréglementaires prises en vertu de ceux-ci.Section 2. — RestitutionsArt. 410. Sans préjudice de l’application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire,le juge peut ordonner, aux frais du condamné :1 o la démolition d’installations établies en infraction aux articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252, 254 à 274, 318, 497à 410, 434 et 435;2 o la remise des lieux dans leur pristin état;3 o l’exécution de mesures nécessaires à la suppression de l’infraction ou à la réduction de l’insécurité ou del’insalubrité.Le juge peut également autoriser la D.G.R.N.E, Division de l’eau, à procéder à la remise en état des lieux ou àexécuter les mesures nécessaires et à en récupérer les frais à charge du condamné.Titre III. — Constatation des infractions et sanctions en matiÈre d’eau destinée à la consommation humaineCHAPITRE I er . — Constatation, recherche et poursuite des infractionsArt. 411. § 1 er . Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agentsdésignés à cette fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller l’exécution des articles 180 à 193, 411 à 415et 430 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci. A cette fin, ils peuvent, dans l’exercice de leurmission :1 o pénétrer, le cas échéant après en avoir obtenu l’autorisation d’un juge d’instruction, en tous lieux, même clos etcouverts, lorsqu’ils ont des raisons sérieuses de croire qu’il s’y commet une infraction aux articles 180 à 193, 411 à 415et 430 ou aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci;2 o requérir l’assistance des polices fédérale et locale;

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