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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>68787Titre V. — Constatation des infractions et sanctions en matière de tarificationArt. 417. En cas de mise à disposition d’un usager d’une eau non conforme aux dispositions légales etréglementaires, de défaut d’approvisionnement régulier, dans les conditions définies par le Gouvernement wallon,d’interruption ou de suspension du service hors des conditions prévues à l’article 203, la facture suivante adressée àl’usager victime de ce défaut du service est diminuée d’un montant équivalant à la formule suivante :A multiplié par B multiplié par CoùA = la consommation facturéedurée du cycle de la facturationB = le nombre de jours de défautC = le tarif de la première tranche de consommation en vigueur au moment de la facturation.Art. 418. Est puni d’une amende de 2,50 euros à 25.000 euros, et ce, annuellement;1 o le distributeur qui place un compteur qui ne place pas un compteur conformément à l’article 197;2 o le distributeur qui n’applique pas la tarification par tranches réparties en volumes de consommations annuelssuivant l’article 228;3 o le distributeur qui n’adapte pas le montant de la redevance à la date prévue à l’article 444;4 o le distributeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la facturation et aurecouvrement des consommations d’eau, telles que prévues aux articles 228, 230 et 232;5 o le distributeur qui met fin au service de manière unilatérale dans les cas non prévus par les articles 194 à 209,228 à 233, 417 à 419, 443 et 444;6 o l’usager qui ne se conforme pas aux décisions et instructions du distributeur limitant l’usage de l’eau en cas desécheresse, d’incidents techniques ou relatifs à la qualité de l’eau;7 o l’abonné ou l’usager qui ne se conforme pas aux modalités prévues à l’article 204.Art. 419. La compétence territoriale des instances judiciaires auxquelles sont soumis les litiges relatifs àl’application des articles 194 à 209, 228 à 233, 417 à 419, 443 et 444 et des dispositions réglementaires prises en vertude ceux-ci est déterminée par les règles du Code judiciaire.Titre VI. — Constatation des infractions et sanctions en matière de perception et de paiement des taxesArt. 420. Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende égale au double de la taxeéludée avec un montant minimal de 12,50 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui à l’aide de moyensfrauduleux élude ou tente d’éluder le paiement de tout ou partie de la taxe visée aux articles 275 à 316 et 319.Art. 421. La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n’est pas applicable auxsanctions mentionnées à l’article 420.Titre VII. — Constatation des infractions et sanctions en matière de Fonds social de l’eauArt. 422. § 1 er . En cas de non-respect de l’obligation visée à l’article 239, le distributeur est redevable à la S.P.G.E.d’un montant égal à 0,0250 euro par mètre cube d’eau facturé pour lequel aucune contribution n’a été appliquée.§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine peut être portée au double du maximum.§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables auxinfractions visées par le présent titre.§ 4. La personne morale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés sespréposés ou ses mandataires.Titre VIII. — Constatation des infractions et sanctions en matière de cours d’eau non navigablesArt. 423. Seront punis de peines de police sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code pénal ceuxqui contreviennent aux articles 34 à 47 ou aux dispositions réglementaires prises en exécution de ceux-ci.Art. 424. Les fonctionnaires de la Région désignés par le Gouvernement ont, au même titre que les officiers depolice judiciaire, le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 423 et441.Titre IX. — Constatation des infractions et sanctions en matière de voies hydrauliquesArt. 425. Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d’autres dispositions légales ou décrétalesà d’autres fonctionnaires, peuvent, dans les limites de leur ressort territorial, constater les infractions aux articles 48 à51 et 425 à 429 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci et établir les procès-verbaux y afférents :1 o les fonctionnaires de rang A4 exerçant les fonctions de directeur;2 o les fonctionnaires de rangs A5 et A6 titulaires d’un diplôme d’ingénieur civil ou d’ingénieur industriel;3 o les fonctionnaires de niveaux 2 +, 2 et 3, désignés par le Gouvernement wallon et investis d’une mission de gardedes voies navigables ou de contrôleur des travaux.Les fonctionnaires énumérés à l’alinéa 1 er sont revêtus de la qualité d’agent de police judiciaire et sontcommissionnés et assermentés à cet effet. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire des faits qui y sontconstatés.

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