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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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68782 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>2 o celui qui utilise l’eau de surface en violation d’une interdiction prononcée en vertu de l’article 158;3 o celui qui tente de commettre un des actes mentionnés à l’article 392, 2 o et 5 o ;4 o celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un règlementpris en vertu de l’article 164;5 o celui qui opère la vidange et recueille les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers :- soit sans disposer de l’agrément qui sera requis par un arrêté pris en vertu des articles 222 et 317;- soit en éliminant des gadoues d’une manière interdite par cet article;6 o celui qui nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d’autres engins similaires dans une eau de surfaceordinaire, ou à moins de 10 mètres de celle-ci, et alors que le produit nettoyant est susceptible de s’y écouler sansdisposer du permis d’environnement requis.Art. 394. Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 euros à 10.000 euros, oud’une de ces peines seulement :1 o celui qui détruit ou détériore volontairement des installations d’épuration et de mesures de pollution, ou enempêche le fonctionnement correct, de quelque façon que ce soit; celui qui tente de détruire ou de détériorervolontairement ces mêmes installations;2 o celui qui s’oppose à l’exécution de la mission de contrôle et de surveillance des agents désignés en vertu desarticles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406;3 o celui qui refuse ou néglige d’exécuter une mesure d’urgence ordonnée par le Gouvernement, le gouverneur dela province ou le bourgmestre en vertu de l’article 21, § 1 er ;4 o celui qui, étant tenu d’effectuer une déclaration en vertu des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, s’abstient deproduire cette déclaration volontairement incomplète ou inexacte dans l’intention d’éluder l’application des articles 3,13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou des dispositions réglementairesprises en vertu de ceux-ci.Art. 395. Si une condamnation est prononcée en vertu de l’article 392 ou de l’article 397, le juge peut, soit à lademande du procureur du Roi, à la demande de la Région ou à la demande de la partie civile, soit d’office, prononcer,en vue de rétablir une situation équivalant à celle qui aurait existé sans l’infraction, l’interdiction d’utiliser ou de fairefonctionner pendant la durée qu’il fixera, mais qui ne pourra excéder un an, l’installation ou les appareils qui sont àl’origine de la pollution entraînée par l’infraction.Le juge peut prononcer cette interdiction même si l’installation ou les appareils sont la propriété d’un tiers ou fontpartie de l’établissement exploité par un tiers. Toutefois, dans ce cas, l’interdiction ne pourra être prononcée à l’égardde ce tiers qu’après qu’il aura été appelé au procès etqu’il aura eu l’occasion de faire valoir ses moyens de défense.Art. 396. Est puni des peines indiquées à l’article 394 celui qui refuse ou qui omet d’exécuter la mesured’interdiction mentionnée à l’article précédent.Art. 397. Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 392, 393 ou 394 :1 o celui qui, étant employeur d’une personne visée à ces articles, ne lui a pas donné les moyens nécessaires pourrespecter les articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou lesdispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, compte tenu de la mission qu’il avait assignée à la personneemployée;2 o celui qui, étant employeur d’une personne visée à ces articles, a confié à celle-ci une mission pour laquelle ellen’avait pas les connaissances lui permettant de s’en acquitter dans le respect des articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178,179, 216 à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, sansavoir vérifié de manière adéquate qu’elle avait ces connaissances;3 o celui qui, étant employeur d’une personne visée à ces articles, savait qu’une infraction allait être ou avait étécommiseetaomisdel’empêcher ou de remédier à ses effets, bien qu’il en ait eu la possibilité.Art. 398. L’employeur est civilement responsable du paiement des amendes, des frais et des frais de justiceauxquels sont condamnés ses préposés à la suite d’une infraction aux articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216à 222, 317, 320 à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, commisedans l’exercice ou à l’occasion de leur fonction.Toute personne morale est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels sesorganes sont condamnés à la suite d’une infraction aux articles 3, 13, 156 à 159, 161 à 166, 178, 179, 216 à 222, 317, 320à 323, 343, 344, 345, 392 à 406 ou aux dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci, commise dans l’exerciceou à l’occasion de leur fonction.Art. 399. § 1 er . La peine peut être portée au double du maximum si une nouvelle infraction prévue aux articles392 à 397 est commise dans un délai de cinq ans à dater d’une condamnation antérieure pour infraction à l’un de cesmêmes articles, prononcée par une décision passée en force de chose jugée; en outre, l’amende ou la peine ne peut être,dans ce cas, inférieure au décuple du minimum.§ 2. Le livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, est applicable aux infractions prévues parle présent chapitre.Art. 400. § 1 er . En cas d’infractions visées aux articles 392, 1 o et 2 o , 393, 3 o et 5 o , 396 et 397, le juge peut ordonnerla publication du jugement aux frais du contrevenant ou de son complice dans un maximum de trois journaux qu’ildésigne, dans le délai qu’il fixe.§ 2. Sans préjudice des articles 42 et 43 du Code pénal, en cas d’infractions visées à l’article 392, 2 o ,laconfiscationpeut aussi être prononcée à l’égard de choses mobilières qui ont servi ou ont été destinées à commettre l’infractionlorsqu’elles sont la propriété du complice et y compris en cas d’application de l’article 85 du Code pénal.CHAPITRE II. — Autres infractionsArt. 401. Est puni d’une amende de 26 euros à 10.000 euros celui qui, étant régulièrement invité àles fournir,s’abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 13 et 165 et desdispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

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