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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>68761Il est également tenu de permettre l’accès, à toutes les heures où une activité s’y exerce, de ses locaux, terrains etinstallations, aux fins de contrôles techniques à la D.G.R.N.E., Division de l’eau, ou à un organisme désigné par leGouvernement et mandaté par la D.G.R.N.E., Division de l’eau.Sans préjudice du droit de la D.G.R.N.E., Division de l’eau, de demander des renseignements verbaux, toutredevable est tenu, lorsqu’il en est requis par la D.G.R.N.E., Division de l’eau, de lui fournir, par écrit, dans le mois dela demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul.Art. 259. Lorsque la D.G.R.N.E., Division de l’eau, estime devoir rectifier les éléments que le redevable a soitmentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 255 à 258, soit admis par écrit, ellenotifie à celui-ci le redressement du volume d’eau déclaré auquel elle a procédé.Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de ladéclaration par la D.G.R.N.E., Division de l’eau.Un délai d’un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations parécrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l’expiration de ce délai, sauf si leredevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration.Art. 260. § 1 er . La D.G.R.N.E., Division de l’eau, peut établir d’office le montant de la redevance ou de lacontribution en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu’elle effectue ou fait effectuer,lorsque le redevable s’est abstenu :1 o soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 255 et 256;2 o soit d’éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;3 o soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l’article 258,alinéa 3.Elle recourt à cette procédure dans un délai de deux ans à compter du 1 er avril de l’année qui suit l’année deprélèvement.§ 2. Avant d’établir d’office le montant de la redevance ou de la contribution, la D.G.R.N.E., Division de l’eau,notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la redevance ou la contributionde prélèvement sera basée.§ 3. Un délai d’un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations parécrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l’expiration de ce délai, sauf si leredevable a marqué son accord par écrit sur le montant notifié.Art. 261. Si, dans le délai fixé aux articles 259, alinéa 3, et 260, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel outotal, la D.G.R.N.E., Division de l’eau, procède comme suit :1 o si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de lacontribution sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs;2 o si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de lacontribution sur la base des éléments préalablement admis ou fixés par elle.Dans le cas d’application de l’alinéa 1 er ,2 o , la D.G.R.N.E., Division de l’eau, notifie sadécision au redevable dansles deux mois de la réception du désaccord.Art. 262. La redevance et la contribution sont perçues par voie de provisions trimestrielles.Chaque provision est égale à 20 % du montant de la dernière redevance ou contribution établie par la D.G.R.N.E.,Division de l’eau.Si aucune redevance ou contribution n’a encore étéétablie, chaque provision afférente à la première année est égaleà 20 % du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d’autorisation.Le prélèvement entraîne la débition des provisions.Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l’année deprélèvement.En cas de non-paiement dans le délai fixé àl’alinéa précédent, les provisions font l’objet de rôles spéciaux.Les provisions enrôlées sont exigibles immédiatement.Leur montant est portéàla connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement qui lui adresseun avertissement-extrait de rôle.Art. 263. La redevance et la contribution font l’objet de rôles annuels ou spéciaux.Art. 264. Les rôles sont arrêtés par la D.G.R.N.E., Division de l’eau, et rendus exécutoires par l’inspecteur généralde la Division de la trésorerie du secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exercecette fonction.Art. 265. § 1 er . La redevance ou la contribution doit être établie au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle dudépôt deladéclaration ou de la taxation d’office.Les provisions sont imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution.§ 2. L’avertissement-extrait de rôle mentionne le cas échéant les provisions imputées sur le montant de laredevance ou de la contribution.§ 3. La redevance et la contribution sont payables dans les deux mois de l’envoi de l’avis de l’avertissement-extraitde rôle.Art. 266. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est notifié des extraits aux redevables intéressés.Art. 267. A défaut de paiement des provisions, de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des frais, lepremier acte de poursuite pour le recouvrement des provisions, de la redevance ou de la contribution, intérêts et frais,est une contrainte.Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.Elle est signifiée par exploit d’huissier de justice avec commandement de payer.Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.

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