13.07.2015 Aufrufe

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

68788 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>Art. 426. Les procès-verbaux visés à l’article 425, alinéa 2, sont transmis dans les quinze jours de leurétablissement à l’auteur de l’infraction ainsi qu’à l’officier chargé des fonctions du Ministère public compétent par lefonctionnaire du ressort territorial concerné qui est titulaire d’un grade de rang A4 au moins ou qui en exerce lesfonctions.Art. 427. § 1 er . Les fonctionnaires visés à l’article 425, alinéa 1 er , peuvent adresser des avertissements à l’auteurprésumé d’une infraction visée aux articles 48 à 51 et 425 à 429.§ 2. Lorsqu’ils appartiennent à l’une des catégories visées à l’article 425, alinéa 1 er ,1 o et 2 o , ces fonctionnairespeuvent ordonner la cessation des actes ou des travaux qui sont de nature à porter atteinte à la viabilité ou à l’intégritédu domaine public régional des voies hydrauliques.Tout ordre donné est consigné dans un procès-verbal et est confirmé au contrevenant dans les trois jours de laconstatation des faits ayant donné lieu à l’établissement de ce dernier par un fonctionnaire du ressort territorialconcerné titulaire d’un grade de rang A2 au moins ou qui en exerce les fonctions.Art. 428. § 1 er . Lorsque l’auteur d’une infraction visée aux articles 48 à 51 et 425 à 429 a occasionné des dommagesau domaine public régional des voies hydrauliques ou risque d’en occasionner, ces dommages sont constatés par unprocès-verbal distinct établi par les fonctionnaires visés à l’article 425, alinéa 1 er .Ce procès-verbal est notifié dans les quinze jours de son établissement à l’auteur de l’infraction par lettrerecommandée dont le contenu précise les travaux à effectuer pour assurer la remise en état du domaine public régionaldes voies hydrauliques et le délai dans lequel ils doivent intervenir.§ 2. Lorsque l’auteur de l’infraction reste en défaut de s’exécuter dans le délai qui lui a été imparti, leGouvernement wallon est habilité àfaire remettre en état le domaine public régional des voies hydrauliques aux frais,risques et périls du contrevenant.§ 3. Lorsque les nécessités du service public ou l’urgence le justifient, le Gouvernement wallon peut procéder oufaire procéder sans délai aux travaux de remise en état du domaine public régional aux frais, risques et périls ducontrevenant.Art. 429. Sont punis d’une amende de 1 euro au moins et de 25 euros au plus :1 o ceux qui, sans déclaration ou permis d’environnement visés à l’article 51, ou sans autorisation écrite dugestionnaire, ont empiété sur le domaine public régional des voies hydrauliques ou ont accompli un des actes visés àl’article 51 ou tout autre acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine;2 o ceux qui ont dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public régional desvoies hydrauliques;3 o ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d’une façon non conforme à la destination du domainepublic régional des voies hydrauliques, ont occupé soit tout ou partie du domaine public régional des voieshydrauliques;4 o ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, organisent des manifestations récréatives, sportives outouristiques sur le domaine public régional des voies hydrauliques;5 o ceux qui se livrent à la pratique d’une activité récréative, sportive ou touristique sans respecter les conditionsfixées par le Gouvernement wallon sur le domaine public régional des voies hydrauliques;6 o ceux qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, placent des panneaux-réclames ou publicités quelconques surle domaine public régional des voies hydrauliques;7 o les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans les vallées submersibles désignées par legestionnaire qui, en période de crue, omettent d’enlever tous dépôts, de produits agricoles ou de matériel susceptiblesd’être entraînés par les flots et de causer la destruction ou la dégradation des ouvrages d’art provisoires ou définitifsétablis sur ces voies hydrauliques;8 o ceux qui menacent la viabilité du domaine public régional des voies hydrauliques ou celle des ouvrages,installations, plantations établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans adapter leur conduite à laconformation dudit domaine ou aux instructions des fonctionnaires visés à l’article 425, alinéa 1 er .Partie V. — Dispositions transitoiresArt. 430. Un délai de trois ans pour mise en conformité est accordé aux laboratoires non accrédités qui effectuentdes analyses pour compte d’un fournisseur et aux organismes non accrédités qui procèdent aux prélèvementsd’échantillons à la date du 1 er janvier 2001 en vertu des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, à partir du 14 janvier 2003.Art. 431. Le Gouvernement détermine la date d’entrée en vigueur ou les dates d’entrée en vigueur desarticles 234 à 251.Art. 432. Par dérogation à l’article 336, le premier contrat de gestion est conclu pour une période expirant le31 décembre 2005.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!