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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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68726 <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>32 o ″eaux de refroidissement″ : les eaux qui sont utilisées dans l’industrie pour le refroidissement en circuit ouvertet qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;33 o ″eaux destinées à la consommation humaine″ : les eaux, soit en l’état, soit après traitement, destinées à laboisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments, ou à d’autres usages domestiques, quelle que soit leur origine, etqu’elles soient fournies par un réseau de distribution par canalisations ou à partir d’une prise d’eau privée, d’uncamion-citerne ou d’un bateau-citerne, ainsi que les eaux fournies aux établissements alimentaires à partir d’un réseaude distribution avant toute manipulation ou tout traitement dans ces établissements;34 o ″eaux de surface″ : les eaux intérieures, à l’exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eauxcôtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses;35 o ″eaux de surface ordinaires″ : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d’eau non navigables, y comprisleurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classéscomme cours d’eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l’exceptiondes eaux des voies artificielles d’écoulement;36 o ″eaux de transition″ : les masses d’eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sontpartiellement salines en raison de leur proximité d’eaux côtières mais qui sont fondamentalement influencées par descourants d’eau douce;37 o ″eaux potabilisables″ : toutes eaux souterraines ou de surface qui, naturellement ou après un traitementapproprié physico-chimique ou microbiologique, est destinée àêtre distribuée pour être bue sans danger pour la santé;38 o ″eaux souterraines″ : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contactdirect avec le sol ou le sous-sol;39 o ″eaux usées″ :- eaux polluées artificiellement ou ayant fait l’objet d’une utilisation, en ce compris les eaux de refroidissement;- eaux de ruissellement artificiel d’origine pluviale;- eaux épurées en vue de leur rejet;40 o ″eaux usées agricoles″ : les eaux usées provenant d’établissements où sont gardés ouélevés des animauxentraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximal fixé par le Gouvernement et qui ne sont ni desjardins zoologiques ni des ménageries permanentes. Pour l’application des articles 275 à 316, ces eaux sont assimiléesaux eaux usées domestiques sauf dérogation apportée par le Gouvernement;41 o ″eaux usées domestiques″ :a) les eaux qui ne contiennent que :- des eaux provenant d’installations sanitaires;- des eaux de cuisine;- des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu’habitations, bureaux, locaux où est exercé un commercede gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d’enseignement avec ou sansinternat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés etreçoivent dessoins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;- des eaux de lessive à domicile;- des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs(cylindrée n’excédant pas 50 cm 3 );- des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes etcamions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l’exception des véhicules sur rail;- ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie;b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivementpar la clientèle;c. les eaux usées provenant d’usines, d’ateliers, de dépôts et de laboratoires occupant moins de sept personnes, saufsi l’autorité compétente pour l’octroi du permis d’environnement ou qui reçoit la déclaration estime que les eaux uséessont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d’une station d’épuration des eaux ou au milieu récepteuret qu’elles ne peuvent pas être classées comme eaux domestiques;42 o ″eaux usées industrielles″ : eaux usées autres que les eaux usées domestiques et les eaux usées agricoles;43 o ″égouts publics″ : voies publiques d’écoulement d’eau constituées de conduites souterraines et affectées à lacollecte d’eaux usées;44 o ″épuration″ : traitement primaire, secondaire ou approprié de l’eau usée, avant rejet dans un bassinhydrographique, en vue de respecter les normes et prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires et en vued’atteindre dans le milieu récepteur une eau répondant aux valeurs impératives ou aux valeurs guides conformémentaux dispositions relatives aux eaux réceptrices;45 o ″état d’une eau de surface″ :l’expression générale de l’état d’une masse d’eau de surface, déterminé par la plusmauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique;46 o ″état d’une eau souterraine″ :l’expression générale de l’état d’une masse d’eau souterraine, déterminé par laplus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique;47 o ″état chimique d’une eau de surface″ :l’expression de la concentration des polluants dans l’eau, le sédiment oules êtres vivants;48 o ″état chimique d’une eau souterraine″ :l’expression de la conductivité et des concentrations de polluants dansune masse d’eau souterraine;49 o ″état écologique″ :l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiquesassociés aux eaux de surface;50 o ″état quantitatif″ :l’expression du degré d’incidence des captages directs et indirects sur une masse d’eausouterraine;51 o ″fonctionnaire chargé du recouvrement″ : le fonctionnaire institué dans la fonction de ″receveur des taxes etredevances″ auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la trésorerie;

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