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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>687552 o l’exploitant ou le maîtredel’ouvrage qui a prélevé l’eau illégalement, pendant toute la période ci-dessus oupendant une partie de cette période, ne peut réclamer aucune part que ce soit à charge d’un exploitant ou maîtred’ouvrage qui a prélevé l’eau légalement.§ 4. Lorsque ceux qui ont exercé l’activité conjuguée visée au paragraphe 2 l’ont tous fait en respectant lesdispositions législatives et réglementaires relatives au volume d’extraction d’eaux souterraines, si certains d’entre euxont commis une faute au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, il est tenu compte de l’existence de cette fautepour l’application de la règle de solidarité visée au paragraphe 2.§ 5. Le présent chapitre n’est pas applicable aux dommages résultant de travaux d’exhaure dans les mines.Art. 211. Le juge de paix est le seul compétent pour connaître en premier ressort, quel que soit le montant de lademande, des actions fondées sur le présent chapitre.Il statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant n’excède pas 12.500 euros.Art. 212. La citation devant le juge de paix doit, sous peine d’irrecevabilité de la demande, être précédée d’unetentative de conciliation, faite par un appel en conciliation devant le juge de paix.Si la responsabilité n’est pas contestée, les appelés sont obligés de faire une offre d’indemnisation dans un délai detrois mois, à partir de la première comparution en conciliation, ou en cas d’urgence dans le délai fixé par le juge de paix.Le procès-verbal de comparution acte l’accord ou le désaccord) Le montant de l’offre éventuelle y est mentionné.Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule exécutoire est délivrée.En cas de désaccord, la personne lésée doit, sous peine d’irrecevabilité de la demande, introduire la citation devantle juge de paix dans les trois mois qui suivent la délivrance de l’expédition du procès-verbal constatant le désaccord).Art. 213. § 1 er . Les demandeurs doivent au préalable avoir fait constater le dommage par les agents compétentsdu Ministère de la Région wallonne, lesquels sont tenus d’effectuer la constatation et de notifier le constat auxdemandeurs dans un délai de quarante jours à partir de la demande de constatation adressée par lettre recommandée.Les constatations effectuées antérieurement au 17 janvier 1986 par les agents compétents en vertu de la loi du10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d’eau souterrainesont également valables.§ 2. Les demandes en conciliation fondées sur le présent chapitre doivent être introduites auprès du juge de paixdans les deux ans à dater de la notification du constat du dommage conformément au paragraphe 1 er .Passé ce délai, le droit commun sera applicable.§ 3. Si, malgré qu’une demande ait été adressée par lettre recommandée à la D.G.R.N.E., Division de l’eau, celle-cin’a pas procédé àla constatation dans le délai de quarante jours, le demandeur peut introduire la demande deconciliation sans que la constatation ait eu lieu.§ 4. Saisi de l’appel en conciliation, le juge de paix peut ordonner que la D.G.R.N.E., Division de l’eau, procède àla constatation, dans un délai de quinze jours. Les ordonnances sont adressées aux agents désignés à cette fin par leGouvernement.§ 5. Le Gouvernement peut agréer des experts pour procéder aux constats, en lieu et place des agents, selon lesmodalités qu’il détermine; ces experts exerceront cette mission aux frais de la Région, selon le tarif fixé par leGouvernement.Art. 214. Le demandeur est condamné àtout ou partie des dépens lorsque le montant de l’indemnité allouée parle juge de paix est inférieur à celui de l’offre visée à l’article 212.Art. 215. Tout exploitant d’une prise d’eau souterraine peut faire constater par le service compétent del’administration régionale, dans ses installations, le débit capté et les précautions prises.Il reçoit une copie certifiée conforme de ce constat. Le Gouvernement fixe le tarif des frais de constat incombantau demandeur.CHAPITRE III. — Assainissement de l’eauSection 1 re . — Dispositions généralesArt. 216. Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la S.P.G.E. de l’exécution du plan de gestion du bassinhydrographique wallon en ce qu’il concerne l’assainissement public des eaux usées.Section 2. — Dispositions relatives à l’égouttage, ainsi qu’à l’évacuation et au traitement d’eaux uséesArt. 217. En vue d’appliquer les directives de la Communauté européenne et d’autres actes internationaux enmatière de protection des eaux de surface, le Gouvernement peut imposer aux communes de réaliser des travauxd’égouttage sur tout ou partie de leur territoire aux conditions et dans les délais qu’il fixe.Il peut en outre, en vue d’atteindre le même objectif, arrêter des critères permettant de déterminer ceux des travauxenvisagés dans le plan communal général d’égouttage visé àl’article 218, qui doivent être réalisés prioritairement, soitpour assurer l’optimalisation du fonctionnement des stations d’épuration, soit encore pour assurer une protectionrapide des zones sensibles, telles que les zones de prévention ou de surveillance.Art. 218. § 1 er . Le Gouvernement arrête un règlement général d’assainissement concernant l’évacuation et letraitement des eaux urbaines résiduaires.Le règlement d’assainissement définit :- les obligations générales d’évacuation et de traitement des eaux urbaines résiduaires;- les régimes d’assainissement collectif, autonomes et transitoires;- les critèresdedétermination et les obligations corrélatives à l’application de ces régimes d’assainissement au seindes agglomérations ou des zones;- les modalitésd’application des régimes d’assainissement par agglomération ou par zone, ainsi que leur évolution;- les principes d’établissement des plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique et les conditions deleurs révisions et de leurs mises à jour.§ 2. Le règlement général d’assainissement prévoit un plan d’assainissement pour chaque sous-bassinhydrographique.

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