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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>68749§ 2. Le titulaire du permis d’environnement portant sur une prise d’eau est tenu d’acquérir un droit réel conférantla jouissance des biens immeubles situés à l’intérieur de la zone de prise d’eau, à moins que la Région n’en soitpropriétaire, dans les cas où est prélevée del’eau potabilisable destinée àêtre fournie par des réseaux de canalisationà l’usage de la collectivité.Le Gouvernement est habilité à poursuivre des expropriations en vue d’affecter les biens expropriés àl’organisation de la zone de prise d’eau.Sous-section 2. — Zones de préventionArt. 172. § 1 er . Le Gouvernement détermine les prises d’eau qui bénéficient d’une zone de prévention.§ 2. La zone de prévention est établie et délimitée par le Gouvernement.Le Gouvernement détermine les modalités d’établissement des zones de prévention.Art. 173. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre lapollution et relatives aux déchets, le Gouvernement peut, à l’intérieur des zones de prévention, interdire, réglementerou soumettre à permis d’environnement ou à déclaration : le transport, l’entreposage, le dépôt, l’évacuation,l’enfouissement, le rejet et l’épandage de matières susceptibles de polluer les eaux et tous les ouvrages, activités,travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux.Art. 174. § 1 er . Lorsqu’une mesure prise en exécution de l’article 173 emporte obligation de construire, demodifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d’arrêter,deréduire oude reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire du permisd’environnement, à défaut d’intervention du Gouvernement en vertu de l’article 178, ou en vertu de la législationrelative aux déchets.L’alinéa 1 er n’est applicable qu’aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et auxactivités exercées, au jour de la demande du permis d’environnement.§ 2. Lorsque plusieurs titulaires de permis d’environnement sont tenus d’indemniser conformément auparagraphe 1 er , ils y contribuent proportionnellement aux volumes d’eau définis par le permis d’environnement.Tout nouveau titulaire de permis d’environnement qui s’établit dans une zone de prévention délimitée est tenu derembourser aux titulaires de permis d’environnement délivrés antérieurement ou à la Région une partie du montantdes indemnités payées par ces derniers.Le Gouvernement détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement.§ 3. En application de l’article 318, § 2, 12 o , le Gouvernement peut intervenir et fixer les différents taux de sonintervention dans l’indemnisation des mesures visées au paragraphe 1 er , compte tenu du contexte hydrogéologique dela zone de prévention.Sous-section 3. — Zones de surveillanceArt. 175. § 1 er . Le Gouvernement peut constituer et délimiter des zones de surveillance, dont il détermine lesmodalités d’établissement.§ 2. Les articles 173 et 174 sont applicables aux zones de surveillance.L’indemnisation visée à l’article 174 est assurée par la Région.§ 3. Tout nouveau titulaire de permis d’environnement qui s’établit dans une zone de surveillance est tenu derembourser à la Région le montant total ou partiel des indemnités payées par celle-ci. Le Gouvernement détermine lesrègles de calcul et les modalités de ce remboursement.Section 4. — Mesures particulièresArt. 176. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l’élaboration oul’exécution d’un règlement en matière de protection des eaux souterraines contre la pollution, le Gouvernement peutfaire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des servicesde la Région qu’il désigne.Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu’aux fins suivantes :1 o application des autres dispositions de la présente partie;2 o établissement des statistiques;3 o recherche scientifique dans le domaine de la protection de l’environnement, à condition que le détenteur desdonnées se soit engagé préalablement par écrit envers le Gouvernement à ne pas divulguer, laisser divulguer par destiers ni publier des données d’une manière qui serait à même de révéler des situations individuelles.CHAPITRE III. — Habilitations territorialesArt. 177. Aux fins de protéger la qualité des eaux, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessairesen vue de réglementer l’utilisation de matières ou substances telles que les matières organiques ou les fertilisantsdestinés àêtre épandus dans le cadre d’activités agricoles.A cette fin, il peut notamment :1 o désigner des zones destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementalesparticulières auxquelles elles peuvent être soumises;2 o mettre en place des programmes visant à réduire les épandages visés dans le présent article.Titre VIII. — Financement de la gestion du cycle naturelArt. 178. Le Gouvernement peut allouer des subventions aux entreprises supportant une charge financièreexceptionnellement élevée pour remplir les conditions auxquelles un permis d’environnement leur a été accordé.Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées.Le Gouvernement peut allouer des subventions aux entreprises appartenant à un secteur ou à plusieurs secteursindustriels qui ont entrepris ou qui vont entreprendre des recherches et des essais afin dedécouvrir soit un procédé defabrication moins polluant, soit un procédé d’épuration plus efficace.Le Gouvernement règle les modalités d’octroi de ces subventions.

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