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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>68789Art. 433. Par dérogation à l’article 253, alinéa 2, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2004, lesvolumes d’eau produits destinés àêtre distribués enRégion wallonne et sur la base desquels les producteurs assumentproportionnellement l’assainissement des eaux usées sont calculés sur la base des volumes d’eau distribués et facturésaux consommateurs.Art. 434. Lorsque le Gouvernement délimite une nouvelle zone d’eaux potabilisables, l’exploitant d’une prised’eau située dans la zone et soumise à permis d’environnement ou à déclaration dispose d’un délai de deux mois pourintroduire une demande de permis d’environnement ou une déclaration. Pendant la période d’instruction de cettedemande, l’article 409, § 1 er ,1 o ,nes’applique pas.Art. 435. Les périmètres de protection établis sur la base de la loi du 1 er août 1924 concernant la protection deseaux minérales et thermales constituent des zones de prévention prévues par les articles 3, 13, 167, 169, 171 à 176, 252,254 à 274, 318, 497 à 410, 434 et 435.Sans préjudice d’une extension de ces périmètres ni d’un renforcement des mesures de protection y applicables,les règles de protection établies en vertu de la loi visée à l’alinéa 1 er restent d’application dans ces zones, saufdispositions contraires du Gouvernement.Art. 436. Dans les trois mois de l’adoption par le conseil d’administration du statut visé àl’article 383, uneprocédure de transfert sur base volontaire des fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne affectés à l’Entrepriserégionale de production et d’adduction d’eau vers la Société sera entamée.Les modalités du transfert seront négociées au sein du comité de secteur et prévoiront les principes ci-après:1 o les fonctionnaires sont transférés dans leur grade ou à un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent aumoins les droits pécuniaires et l’ancienneté qu’ils avaient ou auraient obtenus s’ils avaient continué àexercer dans leurservice d’origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.Les fonctionnaires transférés sont soumis d’office aux droits et obligations qui découlent du statut du personnel dela Société;2 o la procédure d’appel aux candidats pour le transfert devra être réalisée dans un délai de trois mois et l’arrêténominatif de transfert prendra effet dans les trois mois qui suivent.Art. 437. Le directeur général et le directeur général adjoint en place à la S.W.D.E. au 17 mars 2001 sont de pleindroit président et membre du comité de direction. Le troisième membre du comité de direction est choisi par leGouvernement parmi les fonctionnaires généraux de la S.W.D.E.Leurs droits et obligations et ceux de la Société sont réglés selon les modalités prévues à l’article 370.Ils entrent en fonction le premier jour du mois qui suit l’installation du premier conseil d’administration nomméconformément aux dispositions du présent chapitre.Art. 438. Les agents de la S.W.D.E. en fonction au 17 mars 2001 restent agents de la Société wallonne des eaux.Ils conservent les mêmes avantages que ceux qu’ils détenaient au 17 mars 2001.Art. 439. Les prescriptions des plans communaux généraux d’égouttage restent d’application jusqu’à l’entrée envigueur des plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique.Art. 440. Les articles 386 à 388 produisent leurs effets le 17 mars 2001.Art. 441. Restent en vigueur les règlements provinciaux relatifs aux cours d’eau non navigables, ainsi qu’auxcours d’eau qui ne tombent pas sous l’application du présent livre, tant qu’ils n’ont pas été remplacés par le règlementrégional des cours d’eau non navigables visé àl’article 37.Art. 442. La Région wallonne succède aux droits et obligations des provinces et des communes, en ce compris lesdroits et les obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir, en ce qui concerne les cours d’eau classésen deuxième et en troisième catégories avant le 1 er janvier 2005, ainsi qu’en ce qui concerne les cours d’eau qui netombent pas sous l’application des articles 34 à 47.Les autorisations délivrées en vertu de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables cessentde produire leurs effets au 1 er janvier 2005.Art. 443. Par dérogation à l’article 197, un raccordement existant au jour de l’entrée en vigueur du présent décretqui n’est pas muni de compteur doit en être équipé par le distributeur et à sa charge avant le 31 décembre 2005.Au cours de cette période transitoire, en cas d’un raccordement non muni de compteur, la tarification uniformeinstaurée par l’article 228 est appliquée par raccordement.Les contrats spécifiques en cours au 1 er juillet 2003 restent d’application.Art. 444. L’article 228 entre en vigueur le 1 er janvier 2005.

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