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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>68757Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l’enlèvement des installations, le bénéficiaire dela servitude conserve le droit d’exercer la surveillance de ces installations et d’exécuter les travaux nécessaires à leurfonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.Le coût dudéplacement ou de l’enlèvement des installations est à la charge du bénéficiaire de la servitude;toutefois, les personnes mentionnées à l’alinéa 1 er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avantd’entreprendre les travaux projetés.§ 2. Nonobstant le paragraphe 1 er ,afin d’éviter de déplacer les installations, le bénéficiaire de la servitude peutproposer au propriétaire d’acheter le terrain occupé. Il en informe le Gouvernement. Si aucun accord amiablen’intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le gestionnaire des installations, les dispositions de l’article 227trouvent application.Art. 226. Le gestionnaire des installations est tenu à la réparation des dommages causés par les travaux auxquelsilaprocédé lors de l’établissement ou de l’exploitation de ses installations, ainsi qu’à l’indemnisation des dommagescausés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit du fait de l’utilisation du fonds grevé de la servitude. Les indemnitésdu chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire. Elles sont dues aux personnes qui subissentces dommages; leur montant est déterminé soit à l’amiable, soit par les tribunaux.Art. 227. Le gestionnaire des installations au profit duquel un arrêté du Gouvernement de déclaration d’utilitépublique a été pris peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Gouvernement àpoursuivre à ses frais, au nom de la Région ou en son nom propre s’il dispose du pouvoir d’exproprier en vertu d’unedisposition décrétale, les expropriations nécessaires. La procédure d’extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 dela loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilitépublique est applicable à ces expropriations.Titre II. — Financement de la gestion du cycle anthropique de l’eauCHAPITRE I er . — Prix de l’eauSection 1 re . — Tarification et facturation de l’eauSous-section 1 re . — Tarification de l’eauArt. 228. En vertu du principe du pollueur-payeur, il est instauré une tarification uniforme de l’eau applicableaux consommations comportant une redevance annuelle par compteur, qui peut être anticipative, destinée à rétribuerl’avantage procuré par la mise à disposition de l’eau indépendamment de l’existence ou non de consommation et troistranches réparties en volumes de consommations annuels, calculés selon la structure suivante :Redevance : (20 x C.V.D.) + (30 x C.V.A.)Consommations :première tranche de 0 à 30 m 3 : 0.5 x C.V.D.deuxième tranche de 30 à 5.000 m 3 : C.V.D. + C.V.A.troisième tranche plus de 5.000 m 3 : (0.9 x C.V.D.) + C.V.A.La contribution au fonds social de l’eau s’ajoute au présent tarif sur le territoire de langue française.Le C.V.D. est déterminé par le distributeur conformément au plan comptable uniformisé du secteur de l’eau arrêtépar le Gouvernement.Le C.V.A. est déterminé, pour l’ensemble du territoire wallon, par la S.P.G.E., en application du contrat de gestionqui la lie au Gouvernement.Un même distributeur ne pourra appliquer qu’un seul tarif sur le territoire d’un sous-bassin hydrographique telque prévu à l’article 7.Le tarif appliqué peut s’écarter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situésau-delà de 25.000 m 3 mais ne peut en aucun cas être inférieur à (0.50 C.V.D.) + C.V.A.Le prix de l’eau distribuée fait l’objet d’un rapport d’évaluation bisannuel. Ce rapport, après avis du comité decontrôle de l’eau, est transmis par le Gouvernement au Conseil régional wallon pour le 31 mars les années impaires,d’une part, sur la base des données transmises par les distributeurs pour le C.V.D. et, d’autre part, sur la base desdonnées transmises par la Société publique de gestion de l’eau pour le C.V.A.Art. 229. Le C.V.A. n’est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l’article 228, dans les cas suivants :- lorsque l’usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;- lorsque l’usager bénéficie d’une exemption ou d’une restitution de la taxe sur le déversement d’eaux usées autresque les eaux usées industrielles, en application de l’article 288.Sous-section 2. — FacturationArt. 230. Une facture annuelle est établie par le distributeur. De plus, des acomptes ou des factures intermédiairesau minimum trimestriels seront établis.En cas de changement d’usager ainsi qu’en cas de modification de la période de facturation par le distributeur, laredevance, de même que les tranches de consommations sont calculées proportionnellement à la période d’occupationde l’immeuble ou de la partie d’immeuble ou couverte par la facture. Le cas échéant, la redevance payée paranticipation fera l’objet d’une régularisation.Art. 231. Le Gouvernement détermine les règles uniformes de présentation des factures, lesquelles devrontmentionner clairement les divers éléments du C.V.D. et du C.V.A., ainsi que la contribution au fonds social de l’eau.Pour la perception du C.V.A., le distributeur est indemnisé, selon des règles définies par le Gouvernement, del’ensemble des frais qu’il expose à cet effet.Sous-section 3. — Paiement des factures et recouvrementArt. 232. En cas de non-exécution des obligations et en particulier en cas de non-paiement des sommes dues, surla base des acomptes et factures prévus à l’article 230, au distributeur dans les délais prévus, celui-ci procède par toutesvoies de droit au recouvrement de sa créance à charge des usagers et, le cas échéant, de l’abonné, tel que prévu àl’article 233.

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