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BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE - Cile

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<strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong> — 23.09.2004 — <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong>68769§ 5. Le Gouvernement peut charger la S.P.G.E. de réaliser des travaux de protection des captages déterminéslorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires et pour autant qu’ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés auparagraphe 2 et proposés par les producteurs.§ 6. De même, le Gouvernement peut investir la S.P.G.E. de réaliser toute étude qui permettra d’établir :1 o un modèle de journal d’exploitation de production d’eau, à tenir par les redevables;2 o un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à la D.G.R.N.E., Division de l’eau, età la S.P.G.E. dans un délai fixé;3 o les règles de tenue d’une comptabilité appropriée;4 o les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;5 o les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l’eauproduite.Art. 319. Sans préjudice de l’article 318, le Fonds pour la protection des eaux, créé au budget général des dépensesde la Région wallonne, institué par l’article 324, est destiné aux dépenses suivantes :1 o les frais nécessaires à l’élaboration du programme de surveillance, du programme de mesures et du plan degestion de bassin hydrographique, visés aux articles 19, 23 et 24;2 o les subventions aux entreprises visées à l’article 178;3 o les dépenses d’investissement nécessaires pour assurer le fonctionnement du service d’intervention immédiate;4 o les frais de perception des taxes;5 o les frais entraînés par l’établissement de statistiques, décidé en vertu de l’article 165;6 o les frais de surveillance de l’état des eaux de surface prévue par l’article 20;7 o les frais encourus par la Région relatifs aux articles 392 à 406;8 o les subventions pour encourager l’installation de fosses septiques et de systèmes d’épuration analogues et lesdépenses en vue d’exercer le contrôle des installations de fosses septiques et de systèmes d’épuration analoguesdécidées en vertu des articles 317 et 222.Art. 320. Les recettes suivantes sont, en vertu de l’affectation spéciale qu’elles reçoivent par application desarticles 321 et 322, inscrites à une section spéciale du budget des recettes :1 o les libéralités et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent à l’exercice des compétences de la Régionen matière d’épuration des eaux de surface;2 o les contributions d’organismes belges, étrangers ou internationaux, à des dépenses en matière d’épuration deseaux de surface;3 o le remboursement des avances récupérables accordées en application de l’article 21;4 o l’excédent probable, au cours de l’exercice précédent, des recettes inscrites à la section spéciale du budget desrecettes sur les dépenses inscrites à la section spéciale du budget des dépenses.Art. 321. Les recettes mentionnées à l’article 320 sont affectées aux dépenses suivantes, qui seront inscrites à unesection spéciale du budget des dépenses. Ces recettes assurent le financement de ces dépenses :1 o la rétribution en contrepartie des missions et engagements repris par la S.P.G.E. en vertu du contrat de gestion;2 o les subventions prévues à l’article 178;3 o les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l’eau visé àl’article 179 et du serviced’intervention immédiate;4 o les avances récupérables prévues à l’article 64;5 o les dépenses d’investissement nécessaires pour assurer le fonctionnement du service d’intervention immédiateprévu à l’article 64;6 o la rémunération des experts désignés par le Gouvernement pour l’assister dans les fonctions qu’il doit rempliren vertu de l’article 6, § 4, 2 o , et en vertu de l’article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelless’il s’agit de la négociation d’accords internationaux relatifs à l’un des objets du présent chapitre;7 o les frais de perception des redevances et des taxes;8 o l’excédent possible, au cours de l’exercice précédent, des dépenses inscrites à la section spéciale du budget desdépenses sur les recettes inscrites à la section spéciale du budget des recettes.Art. 322. Les recettes mentionnées à l’article 320 peuvent également être affectées aux dépenses suivantes :1 o les frais entraînés par l’établissement de statistiques, décidé en vertu de l’article 165;2 o les frais de surveillance de l’état des eaux de surface prévue par l’article 20;3 o les frais relatifs à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions, dans la mesure où, en vertu desarticles 405 et 406, ces frais incombent à la Région.Art. 323. Les dépenses visées à l’article 322 sont également inscrites à la section spéciale du budget des dépensessous laquelle sont inscrites les dépenses prévues à l’article 321, dans le cas où l’affectation desdites recettes auxdépenses énumérées au présent article est décidée.Art. 324. § 1 er . Un Fonds pour la protection des eaux est créé au budget général des dépenses de la Régionwallonne.Ce Fonds est alimenté par :1 o le produit de la taxe visée à l’article 275;2 o le produit de la redevance et de la contribution visées à l’article 252, §§ 1 er et 2.§ 2. Le solde disponible et l’encours des engagements du Fonds viséàl’article 319 sont transférésau1 er janvier 1998au Fonds pour la protection des eaux visé au paragraphe 1 er .

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