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parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire - Derpad

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Une autorisation de sortie du territoire marocain sera délivrée par <strong>le</strong> juge si besoin est.KAFALA ET ADOPTIONDans <strong>le</strong> droit musulman figure l'interdit de l'adoption qui est issu d'une sourate (chapitre) duCoran : l'adoption n'a pas d'eff<strong>et</strong> juridique. L'adoption est donc « interdite ». Seu<strong>le</strong> la Tunisieconnaît c<strong>et</strong>te institution.En AlgérieLe code de la famil<strong>le</strong> de 1984 dispose : « L'adoption (tabanni) est interdite par la charria (loiislamique) <strong>et</strong> la loi (chapitre V, artic<strong>le</strong> 46, De la filiation). »Au MarocLe code du statut personnel (artic<strong>le</strong> 83, alinéa 3) stipu<strong>le</strong> que l'adoption n'a aucune va<strong>le</strong>urjuridique <strong>et</strong> n'entraîne aucun eff<strong>et</strong> sur la filiation.Est par ail<strong>le</strong>urs évoquée « l'adoption de gratification » (jaza) ou adoption testamentaire dont<strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s patrimoniaux situent l'adopté au rang d'héritier au premier degré, mais n'établit pasde lien de filiation.Aménagements à la prohibition de l'adoption : la pratique du recueild'enfants <strong>et</strong> sa codificationLa filiation adoptive n'existe pas en droit musulman : <strong>le</strong> Coran a r<strong>et</strong>iré à c<strong>et</strong>te anciennecoutume tous ses eff<strong>et</strong>s de droit. Pourtant la pratique a, çà <strong>et</strong> là, perduré <strong>dans</strong> <strong>le</strong> monde arabe<strong>et</strong> on a pu noter l'existence de nombreux recueils d'enfants.Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s sociétés du Maghreb ont évolué : l'exode rural vers <strong>le</strong>s vil<strong>le</strong>s surpeuplées aquelque peu modifié l'équilibre social <strong>et</strong> <strong>le</strong>s naissances illégitimes sont aujourd'huinombreuses.L'Algérie <strong>et</strong> <strong>le</strong> Maroc, confrontés à un changement des structures familia<strong>le</strong>s, ont utilisé <strong>et</strong> faitévoluer l'institution contractuel<strong>le</strong> du droit classique qu'est la kafala. La codification de lakafala <strong>et</strong> cel<strong>le</strong> de la procédure ont aménagé <strong>et</strong> donné au juge <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> des remisesd'enfants : la kafala a subi, d'une part, un en<strong>cadre</strong>ment des termes du contrat de recueil <strong>et</strong>,d'autre part, un contrô<strong>le</strong> du juge ou de l'administration.C<strong>et</strong>te modalité juridique de recueil d'enfants peut être considérée comme un mode deprotection de l'enfance. La kafala est citée en ce sens <strong>dans</strong> la Convention internationa<strong>le</strong> desdroits de l'enfant de 1989. L'artic<strong>le</strong> 20, alinéa 3 9 de la Convention internationa<strong>le</strong> des droits del'enfant consacre ce rô<strong>le</strong> de la kafala en matière de protection des enfants privés de <strong>le</strong>ur milieufamilial.9 « C<strong>et</strong>te protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement <strong>dans</strong> une famil<strong>le</strong>, de la kafala de droitislamique, de l'adoption... »142

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