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parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire - Derpad

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Kafala <strong>et</strong> adoption en droit françaisDe nombreux coup<strong>le</strong>s algériens, marocains, binationaux ou français recueil<strong>le</strong>nt des enfantspar kafala <strong>et</strong> tentent d'obtenir des tribunaux français un jugement d'adoption.Préalab<strong>le</strong>ment, il faut se pencher sur la question de la validité de la kafala en France en droitcivil.Il s'agit d'un jugement relatif à l'état <strong>et</strong> à la capacité des personnes qui doit produire ses eff<strong>et</strong>sen France indépendamment de toute déclaration d'exequatur. La kafala, en tant que tel<strong>le</strong>,devrait être reconnue en France. Des difficultés peuvent cependant se présenter : <strong>le</strong>sjurisprudences classiques sur la validité des décisions étrangères relatives au statut despersonnes sont peu connues malgré <strong>le</strong>ur importance.Les administrations françaises ont donc tendance à exiger des décisions françaises, ce quiinduit des demandes de tutel<strong>le</strong> ou de délégation d'autorité parenta<strong>le</strong> au juge français, sur labase de l'acte de kafala (alors analysé comme un acte de consentement).L'enfant marocain (ou algérien), recueilli au Maroc (ou en Algérie), peut-il faire l'obj<strong>et</strong> d'uneadoption en France alors que sa loi personnel<strong>le</strong> ignore l'adoption ?La jurisprudence considère que la loi nationa<strong>le</strong> de l'adoptant régit <strong>le</strong>s conditions <strong>et</strong> <strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>sde l'adoption (loi française) <strong>et</strong> que la loi nationa<strong>le</strong> de l'adopté régit <strong>le</strong>s modalités duconsentement (loi marocaine ou loi algérienne) 10 .Ainsi donc un enfant étranger, entré en France avec un coup<strong>le</strong> français ou binational <strong>et</strong> sansavoir été adopté <strong>dans</strong> son pays d'origine, sera soumis aux règ<strong>le</strong>s de l'adoption française mais<strong>le</strong> juge consultera éga<strong>le</strong>ment la loi algérienne ou marocaine afin de s'assurer que <strong>le</strong>consentement du représentant légal de l'enfant a été donné conformément au droit du paysd'où vient l'enfant.Quel consentement possib<strong>le</strong> si la loi nationa<strong>le</strong> interdit l'adoption ?La jurisprudence a été extrêmement fluctuante, <strong>et</strong> parfois contradictoire : jusqu'en 1995, unejurisprudence majoritaire s'opposait au prononcé d'une adoption simp<strong>le</strong> ou plénière en faveurd'un enfant originaire d'un pays ne connaissant pas l'institution de l'adoption.Un arrêt rendu <strong>le</strong> 10 mai 1995 par la Cour de cassation est revenu sur ce principe, considérantque l'adoption était valab<strong>le</strong> à condition que <strong>le</strong> représentant légal ait donné son consentementen p<strong>le</strong>ine connaissance de cause des eff<strong>et</strong>s attachés par la loi française à l'adoption.Les tribunaux ont alors accepté de prononcer des adoptions simp<strong>le</strong>s ou plénières pour desenfants marocains dès lors que <strong>le</strong> représentant marocain avait consenti à l'adoption enconnaissance des eff<strong>et</strong>s de cel<strong>le</strong>-ci.Toutefois, un arrêt du 1 er juill<strong>et</strong> 1997 revient partiel<strong>le</strong>ment sur c<strong>et</strong>te jurisprudence en estimantqu'il convient de refuser <strong>le</strong> prononcé de l'adoption pour un enfant léga<strong>le</strong>ment représenté auMaroc par une institution publique.10 Arrêt Torl<strong>et</strong> - Civ., 1-7 novembre 1984.Arrêt Pistre - Civ., 1 -31 janvier 1990.143

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