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parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire - Derpad

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Après avoir vécu de terrib<strong>le</strong>s épreuves <strong>dans</strong> <strong>le</strong>ur pays (<strong>famil<strong>le</strong>s</strong> entières assassinées, enfantssoldats…), ces enfants sont parfois récupérés en France par des réseaux mafieux, par exemp<strong>le</strong>pour fracturer <strong>le</strong>s parcmètres (Roumanie) ou pour la prostitution (Sierre Leone). Le Parqu<strong>et</strong>des mineurs de Paris estimait à environ 1500 <strong>le</strong> nombre de présentations de mineurs roumainsaux juges des enfants pour l’année 2000 à l’occasion des procédures péna<strong>le</strong>s.Les enfants étrangers arrivés seuls à Paris venaient essentiel<strong>le</strong>ment en 1999 de Sierra Leone(27 %), de la République démocratique du Congo (ex Zaïre) (16 %), du Rwanda (10 %),d’Algérie (13 %), du Kosovo (22%), <strong>et</strong>c.Le juge auquel sont présentés des enfants étrangers isolés n’est pas seu<strong>le</strong>ment témoin del’histoire de son sièc<strong>le</strong>. Il est aussi responsab<strong>le</strong> de la protection <strong>judiciaire</strong> accordée ou non àces mineurs. En eff<strong>et</strong> l’application du droit français <strong>et</strong> des conventions internationa<strong>le</strong>s(Convention des droits de l’enfant, Convention contre la torture <strong>et</strong> <strong>le</strong>s traitements inhumains<strong>et</strong> dégradants, Convention européenne des droits de l’homme…) <strong>et</strong> <strong>le</strong>s conséquencesentraînées par <strong>le</strong>s méthodes actuel<strong>le</strong>s très contestées de détermination de l’âge du mineur(problème de l’expertise osseuse) sont essentiel<strong>le</strong>s ; el<strong>le</strong>s déterminent sa prise en charge ounon par l’ASE ou la PJJ, el<strong>le</strong>s rendent ou non possib<strong>le</strong> sa détention … Ce sont des choix faitspar <strong>le</strong>s magistrats au cas par cas, <strong>et</strong> bien souvent <strong>dans</strong> l’ignorance de l’histoire tragiquesingulière de chacun de ces enfants. L’institution <strong>judiciaire</strong> donne, selon <strong>le</strong>s lieux <strong>et</strong> <strong>le</strong>smagistrats, des réponses divergentes. Cela entraîne un réel désarroi des associations <strong>et</strong>services accueillant des mineurs étrangers, une absence tota<strong>le</strong> de lisibilité de la jurisprudence<strong>et</strong> une insécurité juridique quant au sort de ces enfants étrangers qui, bien souvent, du fait del’incohérence des services administratifs ou <strong>judiciaire</strong>s, deviennent à 18 ans des adultes enséjour irrégulier, donc expulsab<strong>le</strong>s.LE CADRE JURIDIQUE DU DROIT DES ÉTRANGERSL’artic<strong>le</strong> 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945Le juge <strong>judiciaire</strong> est compétent lorsqu’un étranger fait l’obj<strong>et</strong> d’un arrêté d’expulsion ou dereconduite à la frontière du ministère de l’intérieur.L’étranger peut alors être maintenu 48 heures en rétention. Puis, <strong>le</strong> juge <strong>judiciaire</strong> décide si larétention doit être prolongée (5 jours, puis à nouveau 5 jours), soit 12 jours au total.Tout <strong>le</strong> débat <strong>judiciaire</strong> concerne <strong>dans</strong> ce contentieux <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> du Juge <strong>judiciaire</strong> qui est, selonl’artic<strong>le</strong> 66 de la Constitution, gardien des libertés individuel<strong>le</strong>s. Il est là pour apporter lagarantie du débat contradictoire, pour vérifier si ses droits ont été notifiés à l’étranger (droitde recours : 24 heures pour appel devant <strong>le</strong> Tribunal administratif en annulation de la décisionde rétention, requête auprès de l’OFPRA en demande d’asi<strong>le</strong> politique) <strong>et</strong> si ces droits ont puêtre exercés réel<strong>le</strong>ment.L’artic<strong>le</strong> 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945Selon l’artic<strong>le</strong> 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945, <strong>le</strong> juge <strong>judiciaire</strong> estcompétent pour statuer sur la rétention administrative des demandeurs d’asi<strong>le</strong>.Il ne s’agit pas là des étrangers qui sont en infraction à un arrêté d’expulsion ou qui n’ont pasde titre de séjour (c’est l’artic<strong>le</strong> 35 bis) mais des étrangers qui se présentent aux frontières <strong>et</strong>qui, n’ayant pas de document de séjour, demandent l’asi<strong>le</strong> en France. Ils peuvent être r<strong>et</strong>enus4 jours en zone d’attente. Le juge <strong>judiciaire</strong> intervient pour une éventuel<strong>le</strong> prolongation derétention de 8 jours, renouvelab<strong>le</strong> 8 jours, soit 20 jours au total.162

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