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parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire - Derpad

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modernisation socia<strong>le</strong> avec laquel<strong>le</strong> el<strong>le</strong> n’avait aucun rapport, c<strong>et</strong>te disposition a étéréintroduite <strong>dans</strong> <strong>le</strong> proj<strong>et</strong> de loi sur l’autorité parenta<strong>le</strong>, sous forme de proposition de loi. Ils’agit là d’un cavalier législatif, fina<strong>le</strong>ment adopté en 2° <strong>le</strong>cture par <strong>le</strong> Sénat <strong>le</strong> 21 novembre2001, puis par l’Assemblée Nationa<strong>le</strong> <strong>le</strong> 11 décembre 2001, perm<strong>et</strong>tant au procureur de laRépublique de désigner un administrateur ad hoc au mineur en zone d’attente. L’amendementadopté par l’Assemblée Nationa<strong>le</strong> <strong>le</strong> 11 décembre 2001, imposant un administrateur ad hoc,n’a, à l’évidence, que <strong>le</strong> souci de contrecarrer la jurisprudence des juges de l’artic<strong>le</strong> 35 quater(Cf. supra) annulant systématiquement la rétention administrative des mineurs pour défaut decapacité juridique <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tant donc l’admission des mineurs étrangers sur <strong>le</strong> territoirefrançais.Pour <strong>le</strong>s mineurs, <strong>le</strong> nouveau texte désormais adopté, vise à aménager <strong>le</strong> maintien des mineursétrangers en rétention, <strong>le</strong>ur présentation devant <strong>le</strong> juge de l’artic<strong>le</strong> 35 quater <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur éventuel<strong>le</strong>expulsion, ouvertement envisagée, en affublant <strong>le</strong> mineur d’un administrateur ad hoc qui neservira qu’à valider toutes ces procédures <strong>et</strong> à <strong>le</strong>ur redonner une virginité juridique.Cependant, à l’instar de deux ordonnances rendues par la Cour d’appel de Paris (<strong>le</strong> 20novembre <strong>et</strong> <strong>le</strong> 29 décembre 2001) pour des étrangers majeurs, il reste possib<strong>le</strong> d’annu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>placement d’un mineur en zone d’attente en raison de l’absence de prestations de typehôtelier, exigées par l’alinéa 3 de l’artic<strong>le</strong> 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Lacour d’appel a considéré, <strong>dans</strong> <strong>le</strong>s deux décisions, que la rétention en zone d’attentes’effectuait <strong>dans</strong> des conditions portant atteinte à la dignité des personnes (sal<strong>le</strong>sd’embarquement sans sanitaires où <strong>le</strong>s étrangers dorment par terre), <strong>et</strong> a donc décidé la remiseen liberté des personnes placées en rétention.La cour d’appel a éga<strong>le</strong>ment déclaré, <strong>dans</strong> sa décision du 29 décembre 2001, que <strong>le</strong> ministèrede l’Intérieur s’était rendu coupab<strong>le</strong> de voie de fait en n’enregistrant pas la demande d’asi<strong>le</strong>d’une ivoirienne malgré ses demandes répétées à la Police de l’air <strong>et</strong> des frontières de Roissy.Rappelons à c<strong>et</strong>te occasion qu’un mineur est pourtant inexpulsab<strong>le</strong>.Il est étonnant qu’au nom de l’intérêt de l’enfant un administrateur ad hoc soit nommé afind’assister <strong>le</strong> mineur <strong>dans</strong> des procédures dont <strong>le</strong> but est notamment de <strong>le</strong> refou<strong>le</strong>r <strong>dans</strong> <strong>le</strong> paysqu’il a fui.Il est tout à fait intéressant de remarquer par exemp<strong>le</strong> que la saisine du juge des enfants <strong>et</strong> dujuge des tutel<strong>le</strong>s n’est pas prévue <strong>dans</strong> <strong>le</strong>s missions de l’administrateur ad hoc. Or laprotection juridique <strong>et</strong> matériel<strong>le</strong> d’une enfant isolé sur <strong>le</strong> territoire français ne peut êtreassurée que par la saisine du juge des tutel<strong>le</strong>s <strong>et</strong> du juge des enfants (Cf. infra). L’absence depossibilité pour l’administrateur ad hoc de saisir directement <strong>le</strong> juge des enfants <strong>et</strong> <strong>le</strong> juge destutel<strong>le</strong>s montre bien l’impuissance de c<strong>et</strong>te nouvel<strong>le</strong> institution face aux exigences deprotection de l’enfance.Ainsi, <strong>dans</strong> <strong>le</strong> nouveau texte, <strong>le</strong> soin de signa<strong>le</strong>r l’enfant étranger isolé aux juges des enfants<strong>et</strong> des tutel<strong>le</strong>s est laissé à la compétence exclusive du Parqu<strong>et</strong> qui, <strong>le</strong> plus souvent,n’effectuera en réalité aucune requête en saisine de ces deux magistrats chargés de laprotection de l’enfance.En eff<strong>et</strong>, par exemp<strong>le</strong> à Paris, <strong>le</strong>s juges des tutel<strong>le</strong>s ne sont pratiquement jamais saisis <strong>dans</strong> <strong>le</strong>cas de mineurs étrangers isolés ni par l’ASE, ni par <strong>le</strong> Parqu<strong>et</strong>, ni par <strong>le</strong>s juges des enfants,alors que cela devrait être <strong>le</strong>s voies norma<strong>le</strong>s d’ouverture d’une tutel<strong>le</strong>. Ce constat estcorroboré par une note de l’ASE du 7 mars 2000 sur l’accueil à l’ASE des mineurs étrangers169

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