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parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire - Derpad

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tutel<strong>le</strong>). Les membres du Conseil de famil<strong>le</strong> doivent appartenir à la branche paternel<strong>le</strong> <strong>et</strong>maternel<strong>le</strong>, ou être des amis, ou des voisins, ou des membres d’associations ou de servicessociaux s’intéressant à l’enfance, aux personnes déplacées, réfugiées ou en situation précaire.Le futur tuteur ne peut pas être membre du Conseil de famil<strong>le</strong>, mais doit être présent.En pratique, certains juges des tutel<strong>le</strong>s se sont constitués une liste de personnesparticulièrement qualifiées pour faire partie d’un Conseil de famil<strong>le</strong> type, <strong>et</strong> pouvant êtreréunies très rapidement.Le juge des tutel<strong>le</strong>s peut par exemp<strong>le</strong> demander à des membres d’associations tel<strong>le</strong>s queFrance Terre d’Asi<strong>le</strong> ou l’ UDAF, à des assistantes socia<strong>le</strong>s, à des éducateurs de venircompléter <strong>le</strong> Conseil de famil<strong>le</strong>. Mais, à mon sens, il faut au moins qu’un ou deux membresdu Conseil de famil<strong>le</strong> soient des proches <strong>parents</strong> de l’enfant.Le Conseil de famil<strong>le</strong> est réuni sur convocation au Tribunal d’instance, sauf si <strong>le</strong>s membres nepeuvent pas se déplacer, auquel cas il est réuni par correspondance.Enfin, <strong>le</strong> mineur, obj<strong>et</strong> de la mesure de protection, doit être présent à ce Conseil de famil<strong>le</strong>,s’il est « capab<strong>le</strong> de discernement » car il est préférab<strong>le</strong> de recueillir son avis (artic<strong>le</strong> 388.1 ducode civil).Cependant des difficultés peuvent apparaître si la personne apte à être tuteur est el<strong>le</strong>-même ensituation irrégulière.Lorsque <strong>le</strong> tuteur a déjà <strong>le</strong> statut de réfugié, <strong>le</strong> mineur, au nom de « l’unité de famil<strong>le</strong> »,bénéficie de ce statut jusqu’à sa majorité. Sa situation personnel<strong>le</strong> n’est examinée qu’à cemoment-là <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te date butoir peut entraîner à nouveau des difficultés en déstabilisant sasituation (titre de séjour…)A contrario, lorsque <strong>le</strong> tuteur est débouté du droit d’asi<strong>le</strong>, <strong>le</strong> mineur risque de se trouver ensituation irrégulière sans que son histoire personnel<strong>le</strong> ait été prise en compte par l’OFPRA.Enfin, <strong>dans</strong> <strong>le</strong> cas d’une tutel<strong>le</strong> avec Conseil de famil<strong>le</strong>, <strong>le</strong> mineur, sauf si son tuteur estfrançais, ne peut pas demander l’application de l’artic<strong>le</strong> 21.12 du code civil ; il ne peut pasacquérir la nationalité française.EN CONCLUSIONLes dispositions actuel<strong>le</strong>s, si el<strong>le</strong> étaient appliquées, perm<strong>et</strong>traient la protection <strong>judiciaire</strong> desmineurs isolés.Les textes actuels instituant <strong>le</strong> droit commun de la protection de l’enfance perm<strong>et</strong>traientpourtant, sans administrateur ad hoc, de privilégier l’application de ce droit commun auxenfants étrangers plutôt que l’application du droit des étrangers, par la saisine immédiate par<strong>le</strong> Parqu<strong>et</strong>, avisé par la police de l’air <strong>et</strong> des frontières, du juge des enfants <strong>et</strong> du juge destutel<strong>le</strong>s, dès l’arrivée en France de l’enfant étranger isolé. Encore eût-il fallu que <strong>le</strong>s Parqu<strong>et</strong>saient une politique de protection de l’enfance étrangère <strong>et</strong> non de criminalisation des étrangers<strong>et</strong> requièrent donc systématiquement des mesures d’assistance éducative <strong>et</strong> de tutel<strong>le</strong> lorsquela présence d’un enfant étranger seul en France <strong>le</strong>ur est signalée. L’intérêt supérieur del’enfant commanderait que <strong>le</strong>s mineurs étrangers soient considérés non pas comme desétrangers mais comme des mineurs que la France doit protéger, au même titre que <strong>le</strong>s mineursfrançais, ce que recommande <strong>dans</strong> son artic<strong>le</strong> 3 la Convention Internationa<strong>le</strong> des Droits del’Enfant. Pour cela, <strong>le</strong>s Parqu<strong>et</strong>s des mineurs devraient requérir, lorsqu’ils sont avisés par la177

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