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parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire - Derpad

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montre à quel point la recherche de la vérité (qui n'est acquise que <strong>dans</strong> la génétique) peutmener loin la recherche de l'établissement d'une filiation.C'est bien <strong>dans</strong> l'articulation de la réalité affective <strong>et</strong> biologique que s'inscrit solidement lafiliation. Dès lors que <strong>le</strong> lien affectif se délite, la réalité biologique peut fragiliser <strong>le</strong> lienjuridique, <strong>et</strong> <strong>le</strong> « mensonge légal », lorsqu'il existe, se défaire.QUEL NOM PORTERA L'ENFANT ?Jusqu'à la loi n o 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famil<strong>le</strong> :- en cas de filiation légitime, l'enfant porte <strong>le</strong> nom de son père. Il peut y adjoindre <strong>le</strong>nom de sa mère à titre d'usage ;- en cas de filiation naturel<strong>le</strong>, l'enfant porte <strong>le</strong> nom du parent qui l'a reconnu en premier,sauf déclaration conjointe des <strong>parents</strong> pour lui substituer <strong>le</strong> nom de l'autre parent ;- en cas de filiation adoptive, l'adoption plénière entraîne l'attribution au mineur du nomdes adoptants. L'adoption simp<strong>le</strong> prévoit que <strong>le</strong> nom des adoptants vient s'ajouter àcelui des <strong>parents</strong> d'origine.Pour <strong>le</strong>s enfants nés postérieurement à la publication de la loi du 4 mars 2002 :- lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux <strong>parents</strong> (au plus tard <strong>le</strong>jour de sa naissance ou par la suite mais simultanément), ces derniers choisissent <strong>le</strong>nom de famil<strong>le</strong> qui lui est dévolu : soit <strong>le</strong> nom du père, soit <strong>le</strong> nom de la mère, soit <strong>le</strong>urdeux noms accolés <strong>dans</strong> l'ordre choisi par eux <strong>et</strong> <strong>dans</strong> la limite d'un nom de famil<strong>le</strong>pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil,l'enfant prend <strong>le</strong> nom de son père. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour <strong>le</strong>sautres enfants communs (artic<strong>le</strong> 311-21 du code civil) ;- lorsque, pour l'enfant naturel, la filiation est établie successivement à l'égard de sesdeux <strong>parents</strong> après sa naissance, il porte <strong>le</strong> nom de celui des <strong>parents</strong> qui l'a reconnu enpremier (artic<strong>le</strong> 334-1 du code civil). Le nom de famil<strong>le</strong> de celui de ses <strong>parents</strong> àl'égard duquel sa filiation a été établie en second lieu peut être soit substitué, soitaccolé si, pendant sa minorité, <strong>le</strong>s deux <strong>parents</strong> en font la déclaration conjointe devant<strong>le</strong> greffier en chef du tribunal de grande instance (artic<strong>le</strong> 334-2 du code civil) ;- en l'absence de filiation maternel<strong>le</strong> ou paternel<strong>le</strong> établie, la femme du père ou <strong>le</strong> maride la mère peut conférer à l’enfant son propre nom de famil<strong>le</strong> par une déclaration faiteconjointement avec l'autre époux devant <strong>le</strong> greffier en chef du tribunal de grandeinstance. Ce nom peut être substitué ou accolé au nom du parent (artic<strong>le</strong> 334-5 du codecivil) ;- <strong>dans</strong> <strong>le</strong> cas de l'adoption plénière par deux époux, <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de l'artic<strong>le</strong> 311-21 du codecivil s'appliquent ;- <strong>dans</strong> <strong>le</strong> cas d'adoption simp<strong>le</strong>, <strong>le</strong> nom de famil<strong>le</strong> accolé à celui de l'adopté est, à lademande des adoptants, soit <strong>le</strong> nom du mari, soit celui de la femme.34

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