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parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire - Derpad

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Document technique n o 12APPLICATION DU DROIT PERSONNEL DES ÉTRANGERS : L'EXEMPLE DEL'OUVERTURE D'UNE TUTELLE AU MINEURIl faut savoir que pour tous <strong>le</strong>s mineurs étrangers, comme pour <strong>le</strong>s majeurs étrangers, <strong>le</strong>principe est l'application, même en France, de <strong>le</strong>ur droit personnel (dit statut personnel), c'està-direque, pour un mineur égyptien par exemp<strong>le</strong>, c'est <strong>le</strong> droit égyptien qui s'applique enprincipe en France concernant l'âge de la minorité, l'existence ou non d'un régime juridique telque la tutel<strong>le</strong> des mineurs, <strong>et</strong>c. Ainsi, même en France, un mineur égyptien n'est majeur qu'à21 ans, de même pour un mineur sénégalais, <strong>et</strong>c.Deux hypothèses se présentent :LORSQUE LES PARENTS D'UN MINEUR SONT RESTÉS À L'ÉTRANGER, MAIS SONTCAPABLES DE MANIFESTER LEUR VOLONTÉLorsque <strong>le</strong>s <strong>parents</strong> d'un mineur sont restés à l'étranger, mais sont capab<strong>le</strong>s de manifester <strong>le</strong>urvolonté (par exemp<strong>le</strong>, de faire désigner selon <strong>le</strong>ur droit personnel un tuteur de l'enfant), <strong>le</strong>juge des tutel<strong>le</strong>s français n'est pas compétent ; c'est <strong>le</strong> juge du pays d’origine de l'enfant quiest compétent.Cela suppose :- qu'il existe un état de droit <strong>dans</strong> ce pays ;- qu’il y ait un système <strong>judiciaire</strong> qui fonctionne ;- que <strong>le</strong>s <strong>parents</strong> de l'enfant ne soient pas menacés, recherchés, <strong>et</strong>c.UN EXEMPLE POUR ILLUSTRERUn mineur sénégalais domicilié en France a demandé au tribunal d'instance du 11 earrondissement de Paris qu'on lui ouvre une tutel<strong>le</strong>, alors que son père travaillait à Dakar c'està-direqu'il avait accès à la justice sénégalaise. Une l<strong>et</strong>tre du père figurait au dossier selonlaquel<strong>le</strong> il confiait <strong>le</strong> mineur à son onc<strong>le</strong> résidant en France. Le mineur était venu en Francepour devenir footbal<strong>le</strong>ur.Dans la mesure où <strong>le</strong> Sénégal est un pays dont <strong>le</strong> système <strong>judiciaire</strong> fonctionne norma<strong>le</strong>ment,en tout cas pour une famil<strong>le</strong> de Dakar dont <strong>le</strong> père est policier <strong>et</strong> où celui-ci peut faire <strong>le</strong>sprocédures uti<strong>le</strong>s de délégation d’autorité parenta<strong>le</strong>, <strong>le</strong> juge français ne peut pas se saisir. Ceserait se substituer de façon impérialiste au juge sénégalais.Il n’en serait pas de même si la famil<strong>le</strong> de l’enfant vivant en Casamance <strong>et</strong> appartenant auMouvement des Forces Démocratiques de Casamance, en rébellion depuis 1982, étaitcontrainte de se cacher.181

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