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parents, familles et professionnels dans le cadre judiciaire - Derpad

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En revanche, <strong>le</strong> juge des tutel<strong>le</strong>s, en ouvrant la tutel<strong>le</strong>, perm<strong>et</strong> au tuteur <strong>et</strong> au Conseil defamil<strong>le</strong> d’exercer l’ensemb<strong>le</strong> de l’autorité parenta<strong>le</strong>, dont la garde de l’enfant n’est qu’un desattributs. Le tuteur va perm<strong>et</strong>tre au mineur d’exercer ses droits.L’objectif de la tutel<strong>le</strong> est de garantir la représentation juridique de l’enfant ; si <strong>le</strong>s titulairesde l’autorité parenta<strong>le</strong> sont en mesure de représenter l’enfant, il n’y a pas lieu à tutel<strong>le</strong>.S’il est demandeur d’asi<strong>le</strong>, on ne peut pas appliquer <strong>le</strong> droit étranger du mineur car il faut,pour <strong>le</strong> connaître, s’adresser à l’ambassade du pays qui considère qu’il s’agit d’un acted’allégeance. Cela empêchera alors <strong>le</strong> mineur (dont on demande l’acte de naissance à sonambassade) de bénéficier du statut de réfugié en France.LES TEXTES INTERNATIONAUXPar ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s textes internationaux, ratifiés par la France, s‘appliquent aux mineursétrangers dès <strong>le</strong>ur arrivée sur <strong>le</strong> territoire, c’est-à-dire dès <strong>le</strong>ur séjour en zone d’attente.Selon l’artic<strong>le</strong> 1 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ratifiée par la France <strong>le</strong> 11septembre 1972, concernant <strong>le</strong>s autorités compétentes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s lois applicab<strong>le</strong>s entre <strong>le</strong>s Étatssignataires, c’est <strong>le</strong> juge du lieu où « demeure » <strong>le</strong> mineur qui est compétent : <strong>le</strong>s juges desenfants <strong>et</strong> <strong>le</strong>s juges des tutel<strong>le</strong>s français sont donc compétents pour un mineur étrangerarrivant sur <strong>le</strong> territoire.Son artic<strong>le</strong> 9 stipu<strong>le</strong> que « <strong>dans</strong> tous <strong>le</strong>s cas d’urgence, <strong>le</strong>s autorités de chaque État contractantsur <strong>le</strong> territoire duquel se trouvent <strong>le</strong> mineur ou des biens lui appartenant, prennent <strong>le</strong>smesures de protection nécessaires ».Son artic<strong>le</strong> 8 prévoit que « <strong>le</strong>s autorités de l’État de la résidence habituel<strong>le</strong> d’un mineurpeuvent prendre des mesures de protection pour autant que <strong>le</strong> mineur est menacé <strong>dans</strong> sapersonne ou <strong>dans</strong> ses biens ».Par ail<strong>le</strong>urs, la Convention Internationa<strong>le</strong> des Droits de l’Enfant (CIDE) signée par la France<strong>le</strong> 26 janvier 1990 <strong>dans</strong> son artic<strong>le</strong> 3 pose comme principe que l’intérêt supérieur de l’enfantdoit être une considération primordia<strong>le</strong>. El<strong>le</strong> prévoit par ail<strong>le</strong>urs une disposition particulièrepour <strong>le</strong>s enfants réfugiés <strong>dans</strong> son artic<strong>le</strong> 22 : « Les États parties prennent <strong>le</strong>s mesuresappropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir <strong>le</strong> statut de réfugié ou qui est considérécomme réfugié, en vertu des règ<strong>le</strong>s <strong>et</strong> procédures du droit international ou national applicab<strong>le</strong>,qu’il soit seul ou accompagné de ses père <strong>et</strong> mère ou de toute personne, bénéficie de laprotection <strong>et</strong> de l’assistance humanitaire voulues pour lui perm<strong>et</strong>tre de jouir des droits que luireconnaissent la présente Convention <strong>et</strong> <strong>le</strong>s autres instruments internationaux relatifs auxdroits de l’Homme ou de caractère humanitaire auxquels <strong>le</strong>s dits États sont parties ».Il est par ail<strong>le</strong>urs précisé plus loin que, lorsque ni <strong>le</strong> père, ni la mère, ni aucun membre de lafamil<strong>le</strong> ne peut être r<strong>et</strong>rouvé, l’enfant se voit accorder « la même protection que tout autreenfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison quece soit » (artic<strong>le</strong> 3).Une décision du Président du Tribunal pour enfants de Bobigny du 1° septembre 2001 a ainsiconfié deux enfants camerounais de 2 <strong>et</strong> 14 ans, placés en zone d’attente, à l’ASE de SeineSaint Denis, considérant que ceux-ci étaient en danger, ce qui fonde la compétence d’ordrepublic du juge des enfants (artic<strong>le</strong> 375 <strong>et</strong> suivants du code civil) dès la zone d’attente. C<strong>et</strong>tedécision visait aussi <strong>le</strong>s artic<strong>le</strong>s 3 <strong>et</strong> 9 de la CIDE.166

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