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Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques

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132La servitude de mobilité <strong>des</strong> cours d’eauAutorisation de m<strong>et</strong>tre en œuvre <strong>la</strong> servitudeLe moment où l’autorisation de m<strong>et</strong>tre en œuvre <strong>la</strong> servitude est délivrée diffère selon que <strong>des</strong>travaux sont, ou non, nécessaires.L’arrêté préfectoral qui institue <strong>la</strong> servitude peut identifier les éléments existants (ou manquants)qui font obstacle à <strong>la</strong> mobilité du cours d’eau <strong>et</strong> qui doivent être supprimés, modifiés ou créés.Le régime de ces travaux est inscrit à l’art. L. 211-12 du C.envir. C<strong>et</strong> article prévoit que :˚<strong>la</strong> charge financière <strong>des</strong> travaux (<strong>et</strong> l’indemnisation du préjudice susceptible d’être engendré parceux-ci) incombe à <strong>la</strong> collectivité qui a demandé <strong>la</strong> servitude, sauf dans le cas où les éléments quifont obstacle à <strong>la</strong> servitude appartiennent à l’Etat ou à ses établissements publics. Dans c<strong>et</strong>tehypothèse, c’est <strong>sur</strong> l’Etat que pèse <strong>la</strong> charge financière <strong>des</strong> travaux ;les propriétaires <strong>et</strong> les exploitants concernés par <strong>la</strong> servitude doivent perm<strong>et</strong>tre en tout temps˚ l’accès de leurs terrains aux agents chargés de l’aménagement, de l’entr<strong>et</strong>ien ou de l’exploitation<strong>des</strong> instal<strong>la</strong>tions, travaux ou activités devant être réalisés par <strong>la</strong> collectivité publique, afin de m<strong>et</strong>treen œuvre les objectifs de <strong>la</strong> servitude.L’autorisation de m<strong>et</strong>tre en œuvre <strong>la</strong> servitude est délivrée (art. R. 211-102 du C.envir.) :˚dans l’arrêté d’approbation lorsque <strong>la</strong> servitude ne nécessite pas de travaux ;après achèvement <strong>des</strong> travaux (constaté par arrêté préfectoral), lorsque <strong>des</strong> travaux doiventêtre réalisés avant de m<strong>et</strong>tre en œuvre <strong>la</strong> servitude.15-2 Mise en œuvre de <strong>la</strong> servitudeDéc<strong>la</strong>ration préa<strong>la</strong>ble de certains travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle audép<strong>la</strong>cement naturel du cours d’eau.Selon l’art. L. 211-12 V du C.envir., les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacleau dép<strong>la</strong>cement naturel du cours d’eau (protection <strong>des</strong> berges, remb<strong>la</strong>is, endiguements <strong>et</strong>affouillements, constructions ou instal<strong>la</strong>tions) ne peuvent être réalisés.Dans c<strong>et</strong>te optique, l’arrêté peut soum<strong>et</strong>tre à déc<strong>la</strong>ration préa<strong>la</strong>ble certains travaux ou ouvragesqui ne sont pas « contrôlés » au titre du Code de l’urbanisme (ces travaux ou ouvrages nenécessitent pas d’autorisations ou de déc<strong>la</strong>rations instituées par ce code).

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