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Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques

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62L'entr<strong>et</strong>ien régulier d'un cours d'eauC<strong>et</strong> arrêté fait l’obj<strong>et</strong> <strong>des</strong> me<strong>sur</strong>es de publicité suivantes :˚affichage (pendant une durée minimale de 2 mois) à <strong>la</strong> mairie de chacune <strong>des</strong> communes<strong>sur</strong> le territoire <strong>des</strong>quelles est situé le cours d’eau (ou les sections de cours d’eau) identifiésdans l’arrêté ;publication dans 2 journaux locaux ;notification à l’association agréée de pêche <strong>et</strong> de protection du milieu aquatique bénéficiaire˚ (ou à <strong>la</strong> fédération départementale ou interdépartementale <strong>des</strong> associations agréées de pêche<strong>et</strong> de protection du milieu aquatique).L’entr<strong>et</strong>ien dans le cadre d’une DIGL’art. L. 211-7 du C.envir. habilite les collectivités territoriales <strong>et</strong> leurs groupements ainsi quecertains syndicats mixtes à utiliser <strong>la</strong> DIG, afin notamment de procéder à l’entr<strong>et</strong>ien d’un coursd’eau. Dans c<strong>et</strong>te hypothèse, une participation financière est susceptible d’être demandéeau propriétaire privé qui a bénéficié ou a rendu nécessaire c<strong>et</strong>te opération (voir Fiche 2 :La déc<strong>la</strong>ration d’intérêt général).La possibilité d’exercer gratuitement le droit de pêche mentionnée précédemment estsusceptible d’être utilisée à <strong>la</strong> suite d’une DIG.Lorsque les opérations d’entr<strong>et</strong>ien sont réalisées dans le cadre d’une DIG, le dépôt dudossier d’enquête dispense de <strong>la</strong> communication au préf<strong>et</strong> <strong>des</strong> informations évoquéesprécédemment pour l’exercice du droit de pêche : nom du responsable, montant <strong>des</strong> travaux,<strong>et</strong>c. (voir ci-<strong>des</strong>sus, Remarque p.60 : Quelles sont les informations communiquées au préf<strong>et</strong> ?).L’entr<strong>et</strong>ien aux frais du propriétaireL’art. L. 215-16 du C.envir. perm<strong>et</strong> de pallier l’inaction du propriétaire dans <strong>la</strong> me<strong>sur</strong>e où <strong>la</strong>commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut y pourvoir d’office à <strong>la</strong>charge de l’intéressé.C<strong>et</strong>te intervention n’est possible qu’après avoir adressé une mise en demeure (contenant lesdispositions de l’art. L. 435-5 du C.envir. re<strong>la</strong>tives au droit de pêche) restée sans eff<strong>et</strong> à l’issued’un dé<strong>la</strong>i qu’elle avait fixée.Le maire (ou le président du groupement ou du syndicat compétent) ém<strong>et</strong>, à l’encontre dupropriétaire, un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés.

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