Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques
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La lutte contre le piétinement du bétail 697-2 Travaux préventifs : instal<strong>la</strong>tion de systèmed’abreuvement <strong>et</strong> de clôtureAménagement <strong>des</strong> abreuvoirsL’aménagement <strong>des</strong> abreuvoirs (abreuvoir « au fil de l’eau », abreuvoir gravitaire, <strong>et</strong>c.)perm<strong>et</strong> l’abreuvement <strong>des</strong> animaux tout en préservant le cours d’eau. L’instal<strong>la</strong>tion de cesabreuvoirs dépend notamment <strong>des</strong> contraintes locales : combien d’animaux sont concernés,le cours d’eau est-il adapté à c<strong>et</strong>te technique, <strong>et</strong>c.Clôture <strong>des</strong> bergesLa clôture <strong>des</strong> berges (barbelés, clôture électrique) perm<strong>et</strong> de préserver le cours d’eau.Ces clôtures doivent respecter un certain nombre de règles liées notamment au maintien :˚de <strong>la</strong> ripisylve (voir Fiche 11 : Les ban<strong>des</strong> enherbées / <strong>la</strong> ripisylve) ;de l’accès à <strong>la</strong> berge notamment pour l’entr<strong>et</strong>ien du cours d’eau ou <strong>la</strong> <strong>pratique</strong> de <strong>la</strong> pêche.Les propriétaires riverains d’un cours d’eau domanial ne peuvent se clore qu’à une distance de3,25 mètres à partir de <strong>la</strong> rive. Leurs propriétés sont grevées <strong>sur</strong> chaque rive d’une servitudedite « de marchepied » de 3,25 mètres (art. L. 2131-2 du CGPPP). Les propriétaires,locataires, fermiers ou titu<strong>la</strong>ires « d’un droit réel riverains » de ces cours d’eau doivent <strong>la</strong>isserc<strong>et</strong>te servitude de marchepied <strong>des</strong>tinée à l’usage du <strong>gestion</strong>naire de ce cours d’eau, <strong>des</strong>pêcheurs <strong>et</strong> <strong>des</strong> piétons.Le cours d’eau peut également être concerné par une « servitude de ha<strong>la</strong>ge ». Lespropriétaires riverains doivent, dans l’intérêt du service de <strong>la</strong> navigation <strong>et</strong> partout où il existe unchemin de ha<strong>la</strong>ge ou d’exploitation (chemin perm<strong>et</strong>tant d’as<strong>sur</strong>er <strong>la</strong> conservation <strong>des</strong> ouvrages<strong>et</strong> du domaine <strong>et</strong> l’accès <strong>des</strong> usagers), <strong>la</strong>isser, le long <strong>des</strong> bords, un espace de 7,80 mètres de<strong>la</strong>rgeur.Ils ne peuvent se clore qu’à une distance de 9,75 mètres <strong>sur</strong> les bords où il existe un cheminde ha<strong>la</strong>ge ou d’exploitation.Remarque : Réduction <strong>des</strong> distances <strong>des</strong> servitu<strong>des</strong>La distance de 3,25 mètres instituée par <strong>la</strong> servitude de marchepied peut être exceptionnellementréduite jusqu’à 1,50 mètre par décision de l’autorité <strong>gestion</strong>naire. C<strong>et</strong>te réduction de <strong>la</strong>distance de <strong>la</strong> servitude ne peut être effectuée qu’à condition que l’exercice de <strong>la</strong> pêche, le passage<strong>des</strong> piétons <strong>et</strong> les nécessités d’entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> de <strong>sur</strong>veil<strong>la</strong>nce du cours d’eau le perm<strong>et</strong>tent.