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Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques

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La police de l'eau07Remarque : Rej<strong>et</strong> tacite de <strong>la</strong> demande d’autorisationSelon l’art. R. 214-9 du C.envir., lorsque l’avis d’ouverture de l’enquête publique n’a pas étépublié dans le dé<strong>la</strong>i de 6 mois à compter de <strong>la</strong> date à <strong>la</strong>quelle le dossier compl<strong>et</strong> de <strong>la</strong>demande d’autorisation a été déposé, c<strong>et</strong>te abstention vaut « rej<strong>et</strong> tacite » de <strong>la</strong> demanded’autorisation.Enquête publiqueL’enquête publique est ouverte par un arrêté qui désigne les communes où un dossier <strong>et</strong>un registre d’enquête doivent être tenus à <strong>la</strong> disposition du public (art. R. 214-8 du C.envir.).C<strong>et</strong> arrêté est en outre publié par voie d’affiches dans les communes :˚<strong>sur</strong> le territoire <strong>des</strong>quelles l’opération est proj<strong>et</strong>ée ;où l’opération paraît de nature à faire sentir ses eff<strong>et</strong>s de façon notable <strong>sur</strong> <strong>la</strong> vie aquatique,ou <strong>sur</strong> <strong>la</strong> qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement <strong>des</strong> eaux.Remarque : Les communes concernées peuvent-elles se prononcer <strong>sur</strong> le proj<strong>et</strong> ?Oui, le conseil municipal <strong>des</strong> communes où un dossier d’enquête a été déposé peut exprimerson avis dès l’ouverture de l’enquête. C<strong>et</strong> avis doit, pour être pris en compte, intervenir auplus tard 15 jours après <strong>la</strong> clôture du registre d’enquête (art. R. 214-8 du C.envir.).Le dossier est également communiqué pour avis notamment (art. R. 214-10 du C.envir.) :˚ ˚à <strong>la</strong> commission locale de l’eau, si l’opération est située dans le périmètre d’un SAGEapprouvé ou a <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s dans un tel périmètre ;à <strong>la</strong> personne publique <strong>gestion</strong>naire du domaine public s’il y a lieu ;au préf<strong>et</strong> coordonnateur de bassin, lorsque les caractéristiques ou l’importance <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>sprévisibles du proj<strong>et</strong> rendent nécessaires une coordination <strong>et</strong> une p<strong>la</strong>nification de <strong>la</strong> ressource eneau au niveau interrégional ;˚˚au préf<strong>et</strong> maritime, si <strong>la</strong> demande porte <strong>sur</strong> une opération de dragage donnant lieu à immersion ;au directeur de l’établissement public du parc national, si l’opération est située dans le périmètred’un parc national ;au comité technique permanent <strong>des</strong> barrages <strong>et</strong> <strong>des</strong> ouvrages hydrauliques ;˚ <strong>et</strong>c.L’avis est réputé favorable s’il n'intervient pas dans un dé<strong>la</strong>i de 45 jours à compter de <strong>la</strong>transmission du dossier.

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