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Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques

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L'entr<strong>et</strong>ien régulier d'un cours d'eau61˚le cas échéant, leur échelonnement ;un p<strong>la</strong>n du cours d’eau ou de <strong>la</strong> section de cours d’eau obj<strong>et</strong> <strong>des</strong> travaux.Après analyse <strong>des</strong> informations communiquées (afin notamment de s’as<strong>sur</strong>er que lefinancement de l’entr<strong>et</strong>ien provient majoritairement de fonds publics), le préf<strong>et</strong> informe <strong>la</strong>ou les associations agréées pour ce cours d’eau de l’existence de ce droit (art. R. 435-35du C.envir.).C<strong>et</strong>te association dispose d’un dé<strong>la</strong>i de 2 mois pour informer le préf<strong>et</strong> <strong>sur</strong> sa décisionde bénéficier ou non de ce droit <strong>et</strong> d’assumer, en contrepartie, les obligations de participation à<strong>la</strong> protection du patrimoine piscicole <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>milieux</strong> <strong>aquatiques</strong> <strong>et</strong> de <strong>gestion</strong> <strong>des</strong> ressourcespiscicoles.Remarque : Qu’advient-il lorsqu’il n’existe aucune association agrééeou que celle-ci a renoncé à son droit de pêche ?Dans ce cas de figure, le préf<strong>et</strong> doit informer <strong>la</strong> fédération départementale ouinterdépartementale <strong>des</strong> associations agréées de pêche <strong>et</strong> de protection dumilieu aquatique que l’exercice de ce droit lui revient (art. R. 435-36 du C.envir.).Quand débute l’exercice gratuit de ce droit de pêche ?La date à compter de <strong>la</strong>quelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitementpour une durée de 5 ans est celle prévue (art. R. 435-37 du C.envir.) :˚pour l’achèvement <strong>des</strong> opérations d’entr<strong>et</strong>ien ;pour l’achèvement de <strong>la</strong> première phase en cas d’opérations pluriannuelles ;pour l’achèvement de <strong>la</strong> phase principale lorsque les opérations sont échelonnées.Arrêté préfectoral formalisant l’extension du droit de pêche gratuitSelon l’art. R. 435-38 du C.envir., un arrêté préfectoral doit reproduireles dispositions de l’art. L. 435-5 du C.envir. re<strong>la</strong>tives au droit de pêche <strong>et</strong> doit en outre :˚ ˚identifier le cours d’eau ou <strong>la</strong> section de cours d’eau <strong>sur</strong> lequel s’exerce gratuitement ledroit de pêche du propriétaire riverain ;fixer <strong>la</strong> liste <strong>des</strong> communes traversées par ce cours d’eau ;désigner l’association agréée de pêche <strong>et</strong> de protection du milieu aquatique (ou <strong>la</strong> fédérationdépartementale ou interdépartementale <strong>des</strong> associations agréées de pêche <strong>et</strong> de protectiondu milieu aquatique) qui en est bénéficiaire ;fixer <strong>la</strong> date à <strong>la</strong>quelle c<strong>et</strong> exercice gratuit du droit de pêche prend eff<strong>et</strong> (sous réserve que lesopérations qui le justifient aient été entreprises à c<strong>et</strong>te date).˚

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