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Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques

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146Le rétablissement de <strong>la</strong> continuité biologique <strong>et</strong> / ou sédimentaireerRemarque : Date limite du 1 janvier 2014Les c<strong>la</strong>ssements actuels au titre de l’article 2 de <strong>la</strong> loi du 16 octobre 1919 ou de l’art. L. 432-6du C.envir. deviendront sans eff<strong>et</strong>s au plus tard le 1 er Janvier 2014.17-5 Interventions <strong>sur</strong> les ouvrages[Sur les différents types d’interventions (arasement, effacement, <strong>et</strong>c.) voir l'ouvrage deC.C. Garnier cité en bibliographie].Ouvrages autorisés[Sur <strong>la</strong> notion d’ouvrages autorisés, voir Fiche 1 : La police de l’eau]Une autorisation peut être r<strong>et</strong>irée (ou modifiée) notamment dans les cas suivants(art. L. 214-4 <strong>et</strong> L. 215-10 du C.envir.) :˚ ˚dans l’intérêt de <strong>la</strong> salubrité publique (notamment lorsque ce r<strong>et</strong>rait ou c<strong>et</strong>te modificationest nécessaire à l’alimentation en eau potable <strong>des</strong> popu<strong>la</strong>tions) ;pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour <strong>la</strong> sécurité publique ;en cas de menace majeure pour le milieu aquatique (notamment lorsque les <strong>milieux</strong><strong>aquatiques</strong> sont soumis à <strong>des</strong> conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leurpréservation) ;lorsque les ouvrages ou instal<strong>la</strong>tions sont abandonnés ou ne font plus l’obj<strong>et</strong> d’un entr<strong>et</strong>ienrégulier.˚Ce dernier critère lié à l’abandon ou au défaut d’entr<strong>et</strong>ien de l’ouvrage est régulièrement avancépour procéder à l’effacement de l’ouvrage.Lorsque le titu<strong>la</strong>ire de l’autorisation conteste c<strong>et</strong> état d’abandon <strong>la</strong> procédure de r<strong>et</strong>raitd’autorisation doit être mise en œuvre.Le préf<strong>et</strong> peut établir un proj<strong>et</strong> de remise en état <strong>des</strong> lieux (remise en état totale, partielle, <strong>et</strong>c.)accompagné <strong>des</strong> éléments de nature à le justifier (art. R. 214-26 du C.envir.). Il notifie unexemp<strong>la</strong>ire de ce dossier au bénéficiaire de l’autorisation, au propriétaire de l’ouvrage (ou del’instal<strong>la</strong>tion) ou aux titu<strong>la</strong>ires de droits réels.Ouvrages non autorisés <strong>et</strong> non déc<strong>la</strong>résLorsque l’ouvrage n’est plus utilisé (ou est abandonné), le titu<strong>la</strong>ire est obligé de rem<strong>et</strong>tre enétat le site conformément à l’art. L. 214-3-1 du C.envir. (c<strong>et</strong>te obligation est également applicableaux ouvrages autorisés).

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