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Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques

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Le rétablissement de <strong>la</strong> continuité biologique <strong>et</strong> / ou sédimentaire147S’il n’obéit pas, une mise en demeure peut le contraindre à procéder à c<strong>et</strong>te remise en état(ou à demander une nouvelle autorisation), voir Fiche 1 : La police de l’eau.Lorsque l’ouvrage est toujours utilisé, une demande d’autorisation doit être déposée. En cas derefus, <strong>la</strong> remise en état du site devra être effectuée.[Voir également s’agissant <strong>des</strong> ouvrages qui ne sont plus utilisés par le propriétaire mais par<strong>des</strong> tiers (collectivités, <strong>et</strong>c.) : Document de C.C. Garnier cité en bibliographie].Cas spécifiques <strong>des</strong> droits fondés en titreLes droits fondés en titre exploitésDes prescriptions complémentaires peuvent être imposées par arrêté <strong>sur</strong> les cours d’eauc<strong>la</strong>ssés <strong>sur</strong> lesquels existe une obligation d’as<strong>sur</strong>er <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> poissons migrateurs(art. R. 214-17 du C.envir.). Ces prescriptions peuvent imposer l’arasement partiel de l’ouvrage,l’instal<strong>la</strong>tion de passes à poissons, <strong>et</strong>c.).Sur les autres cours d’eau, <strong>des</strong> modifications ne peuvent être imposées qu’à condition d’êtrejustifiées conformément à l’art. L. 214-4 du C.envir. (notamment en cas de menace majeurepour le milieu aquatique ou lorsque les ouvrages ou instal<strong>la</strong>tions sont abandonnés ou ne fontplus l’obj<strong>et</strong> d'un entr<strong>et</strong>ien régulier).Les droits fondés en titre non exploitésLe titu<strong>la</strong>ire d’un droit fondé en titre peut souhaiter que celui-ci soit reconnu afin d’exploiter ànouveau un ouvrage. Il doit prouver l’existence de ce droit (voir bibliographie) <strong>et</strong> <strong>la</strong> police del’eau est applicable (<strong>la</strong> nouvelle exploitation peut ainsi être refusée ou modifiée dans les conditionsdéfinies à l’art. L. 214-4 du C.envir.).Remarque : La perte d’un droit fondé en titreLe Conseil d’Etat <strong>et</strong> <strong>la</strong> Cour de Cassation reconnaissent qu’un droit fondé en titre est un simpledroit d’usage. Dès lors, se pose <strong>la</strong> question de <strong>la</strong> disparition de ce droit s’il n’est pas utilisé.Les deux juridictions considèrent qu’un droit fondé en titre ne peut se perdre du seul fait qu’iln’a pas été utilisé : « un droit fondé en titre se perd lorsque <strong>la</strong> force motrice du cours d’eaun’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de <strong>la</strong> ruine ou du changementd’affectation <strong>des</strong> ouvrages essentiels <strong>des</strong>tinés à utiliser <strong>la</strong> pente <strong>et</strong> le volume de ce coursd’eau ; en revanche, ni <strong>la</strong> circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant qu<strong>et</strong>els au cours d’une longue période de temps, ni le dé<strong>la</strong>brement du bâtiment auquel le droitde prise d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à rem<strong>et</strong>tre en cause<strong>la</strong> pérennité de ce droit » (C.E., 7 fév. 2007, M. <strong>et</strong> Mme A., req. n° 280373).

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