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APPROCHER D'AUTRES MONDES EST POSSIBLE - sudoc

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Article 39. - Le Gouvernement détermine, sur proposition du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire<br />

visé à l’article 16, les profils de formation visés à l’article 6 du décret du 27 octobre 1994 précité et les soumet à la confirmation<br />

du Parlement.<br />

inséré par D. 03-03-2004<br />

Article 39bis. - Le Gouvernement, sur proposition conjointe du Conseil général de concertation pour l’enseignement spécialisé<br />

visé à l’article 13 et du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire visé à l’article 16, peut définir<br />

des profils de formation spécifiques à l’enseignement secondaire spécialisé de forme 4, conformément à l’article 63 du<br />

décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé.<br />

Article 40. - Les profils de formation sont en relation avec les profils de qualification définis par la Commission communautaire<br />

des professions et qualifications visée à l’article 6 du même décret.<br />

Les profils de qualification décrivent les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu’ils se<br />

trouvent dans l’entreprise.<br />

Article 41. - Les profils de formation sont réalisés en deux étapes:<br />

1° la segmentation des profils de qualification en unités de compétences, c’est-à-dire en ensembles cohérents de compétences;<br />

2° le regroupement des unités de compétences en profils cohérents de formation.<br />

Article 42. - A l’issue de la section de qualification de l’enseignement secondaire, la réussite est certifiée en fonction de<br />

l’adéquation des compétences de l’étudiant au profil de formation.<br />

(…)<br />

Article 44. - Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire visé à<br />

l’article 16, détermine des profils de formation spécifiques aux septièmes années d’enseignement secondaire de perfectionnement<br />

ou de spécialisation et aux quatrièmes degrés.<br />

modifié par D. 19-07-2001 (1)<br />

Article 45. - Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire visé à<br />

l’article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l’enseignement secondaire en alternance.<br />

Article 46. - Le Gouvernement, sur proposition de la Commission de concertation de l’enseignement de promotion sociale<br />

visée à l’article 33, peut définir des profils de formation spécifiques à l’enseignement de promotion sociale.<br />

modifié par D. 03-03-2004<br />

Article 47. - Le Gouvernement, sur proposition conjointe du Conseil général de concertation pour l’enseignement spécialisé<br />

visé à l’article 13 et du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire visé à l’article 16, peut définir des<br />

profils de formation spécifiques à l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3.<br />

Article 48. - Le Gouvernement peut conclure des conventions avec la Commission communautaire francophone de la Région de<br />

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