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Tarif complet - Agence des services frontaliers du Canada

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Marquage <strong>des</strong><br />

marchandises<br />

<strong>Tarif</strong> <strong>des</strong> douanes<br />

19. (1) Sur recommandation <strong>du</strong> ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :<br />

a) imposer le marquage, en conformité avec les règlements d'application <strong>du</strong> paragraphe (2), <strong>des</strong> marchandises<br />

importées de toute dénomination ou catégorie, notamment une dénomination ou une catégorie liée à leur usage, de<br />

nature à indiquer leur pays ou zone géographique d'origine;<br />

b) fixer, aux fins de marquage, les modalités de détermination <strong>du</strong> pays ou de la zone géographique d'origine en<br />

question.<br />

Règlements (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre <strong>des</strong> règlements pour l'application <strong>du</strong><br />

présent article, notamment pour fixer les modalités et les conditions <strong>du</strong> marquage <strong>des</strong> marchandises importées ainsi que<br />

le moment où elles doivent être marquées, avant ou après leur importation, et les conditions applicables à cet égard.<br />

Champ d'appli-<br />

cation<br />

Droits de<br />

douane<br />

Valeur en<br />

douanes <strong>des</strong><br />

marchandises<br />

canadiennes<br />

retournées<br />

(3) Les règlements pris en vertu <strong>des</strong> paragraphes (1) ou (2) peuvent être d'application générale ou limitée à certains<br />

pays ou à <strong>des</strong> zones géographiques définies.<br />

SECTION 2<br />

IMPOSITION DES DROITS DE DOUANE<br />

Dispositions générales<br />

20. (1) Sauf disposition contraire <strong>des</strong> Chapitres 98 et 99 de la liste <strong>des</strong> dispositions tarifaires, est perçu — en plus <strong>des</strong><br />

autres droits imposés en vertu de la présente loi et <strong>des</strong> autres lois fédérales en matière douanière — sur les<br />

marchandises énumérées dans cette liste, au moment de leur importation, un droit de douane, payable en conformité<br />

avec la Loi sur les douanes, aux taux applicables figurant à cette liste, au tableau <strong>des</strong> échelonnements ou à l'article 29.<br />

(2) Pour l'application de l'article 44 de la Loi sur les douanes, la valeur en douane de marchandises qui sortent <strong>du</strong><br />

<strong>Canada</strong> et y reviennent par la suite est leur valeur au moment de leur retour dans les cas suivants :<br />

a) elles ont été réparées à l'étranger;<br />

b) de l'équipement y a été ajouté à l'étranger;<br />

c) elles ont fait l'objet de travaux à l'étranger.<br />

Définitions 21. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 21.1 à 21.3.<br />

« bière » ou<br />

« liqueur de malt »<br />

“beer'' or<br />

“malt liquor''<br />

« emballé »<br />

”packaged'<br />

« entrepôt<br />

d'accise »<br />

“excise<br />

warehouse'<br />

« en vrac »<br />

“bulk'<br />

« exploitant<br />

agréé d'entrepôt<br />

d'accise »<br />

“excise warehouse<br />

licensee'<br />

« local déterminé »<br />

'<br />

“specified premises'<br />

« bière » ou « liqueur de malt » Bière ou liqueur de malt, au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise, <strong>du</strong> no tarifaire<br />

2202.90.10, de la position no 22.03 classée dans ce numéro tarifaire ou avec le contenant dans lequel elle est<br />

importée.<br />

« emballé » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise<br />

« entrepôt d'accise » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.<br />

« en vrac » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.<br />

« exploitant agréé d'entrepôt d'accise » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.<br />

« local déterminé » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise.<br />

En date <strong>du</strong> 1 er janvier 2011<br />

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