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Tarif complet - Agence des services frontaliers du Canada

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26<br />

En date <strong>du</strong> 1 er janvier 2011<br />

<strong>Tarif</strong> <strong>des</strong> douanes<br />

Règlements (6) Sur recommandation <strong>du</strong> ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :<br />

a) désigner, relativement à tout pays, <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>its agricoles;<br />

b) fixer les conditions de prise <strong>des</strong> décrets visés au paragraphe (1);<br />

c) prendre toute autre mesure d'application <strong>du</strong> présent article.<br />

Dérogation à<br />

la Loi sur les<br />

textes<br />

réglementaires<br />

(7) Les décrets pris en application <strong>du</strong> paragraphe (1) sont soustraits à l'application <strong>des</strong> articles 3, 5 et 11 de la Loi sur<br />

les textes réglementaires.<br />

Publication (8) Les décrets pris en application <strong>du</strong> paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette <strong>du</strong> <strong>Canada</strong>.<br />

Absence<br />

d'application<br />

Décret de<br />

Mesures<br />

temporaires<br />

Mesures d'urgence bilatérales visant les marchandises <strong>des</strong> États-Unis<br />

69. (1) Le présent article ne s'applique pas aux pro<strong>du</strong>its textiles et vêtements figurant à l'appendice 1.1 de<br />

l'annexe 300-B <strong>du</strong> chapitre 3 de l'Accord de libre-échange nord-américain.<br />

(2) Sous réserve <strong>du</strong> paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement<br />

d'une enquête menée par le Tribunal canadien <strong>du</strong> commerce extérieur en vertu de l'article 19.01 ou <strong>du</strong> paragraphe 19.1(2)<br />

de la Loi sur le Tribunal canadien <strong>du</strong> commerce extérieur ou par suite d'une plainte déposée en vertu de l'article 23 de cette<br />

loi, que <strong>des</strong> marchandises, <strong>du</strong> fait qu'elles bénéficient <strong>du</strong> tarif <strong>des</strong> États-Unis, sont importées en quantité tellement accrue et<br />

dans <strong>des</strong> conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale <strong>du</strong> dommage grave causé aux<br />

pro<strong>du</strong>cteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation <strong>du</strong> ministre,<br />

par décret :<br />

a) s'agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à<br />

un droit temporaire, en plus <strong>des</strong> autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,<br />

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s'ajoute au taux de droits de douane de la liste <strong>des</strong> dispositions<br />

tarifaires en vigueur à l'égard <strong>des</strong> marchandises, excéder le taux de droits de douane <strong>du</strong> tarif de la nation la plus<br />

favorisée en vigueur à leur égard la veille <strong>du</strong> 1 er janvier 1989;<br />

b) s'agissant d'autres marchandises, les assujettir à un droit temporaire, en plus <strong>des</strong> autres droits prévus par la<br />

présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s'ajoute<br />

au taux de droits de douane de la liste <strong>des</strong> dispositions tarifaires en vigueur à l'égard <strong>des</strong> marchandises, excéder le<br />

taux de droits de douane <strong>du</strong> tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1988, ou, s'il est<br />

inférieur, celui qui l'est à la date de la prise <strong>du</strong> décret.<br />

Modalités (3) Le décret :<br />

a) ne peut être pris qu'une fois à l'égard de marchandises d'une nature donnée pendant la période commençant<br />

le 1 er janvier 1988 et se terminant le 31 décembre 1998 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période —<br />

d'au plus trois ans — qui y est spécifiée;<br />

b) ne peut être pris après le 31 décembre 1998 qu'aux termes d'un accord conclu par le gouvernement <strong>du</strong> <strong>Canada</strong> et<br />

celui <strong>des</strong> États-Unis portant sur l'application <strong>du</strong> paragraphe (2).<br />

Définition de<br />

« cause<br />

principale »<br />

Mention <strong>du</strong><br />

taux en vigueur<br />

Non-applica<br />

tion<br />

(4) Dans le présent article, « cause principale » s'entend de toute cause sérieuse dont l'importance est égale ou<br />

supérieure à celle <strong>des</strong> autres causes <strong>du</strong> dommage grave.<br />

(5) Pour l'application de l'alinéa (2)a), le taux <strong>du</strong> tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l'égard <strong>des</strong> légumes ou<br />

fruits frais est :<br />

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) <strong>du</strong> Chapitre 7 de la<br />

liste <strong>des</strong> dispositions tarifaires — qui leur est applicable;<br />

b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) <strong>du</strong> Chapitre 8 de la<br />

liste <strong>des</strong> dispositions tarifaires — qui leur est applicable.<br />

Mesures d'urgence bilatérales visant les marchandises <strong>du</strong> Mexique et TMÉU<br />

70. (1) Le présent article ne s'applique pas aux pro<strong>du</strong>its textiles et vêtements figurant à l'appendice 1.1 de<br />

l'annexe 300-B <strong>du</strong> chapitre 3 de l'Accord de libre-échange nord-américain.

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