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Tarif complet - Agence des services frontaliers du Canada

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stockage :<br />

droits non<br />

exigibles<br />

Exonération de<br />

droits<br />

<strong>Tarif</strong> <strong>des</strong> douanes<br />

100, les droits imposés sur les marchandises déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l'article 91 ne<br />

sont pas exigibles tant que celles-ci n'en sont pas enlevées.<br />

(2) Sont exonérées <strong>des</strong> droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles les marchandises enlevées d'un<br />

entrepôt de stockage qui :<br />

a) soit, sous réserve de l'article 95, en sont exportées directement;<br />

b) soit sont désignées comme provisions de bord par les règlements pris au titre de l'alinéa 99g), fournies en vue de<br />

leur usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie désignée par ces règlements et exportées.<br />

Exception (3) Le présent article ne s'applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise relativement au<br />

tabac fabriqué qui est fabriqué au <strong>Canada</strong> et au tabac fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.<br />

Pro<strong>du</strong>ction de<br />

justificatifs<br />

Définition de<br />

« droits de<br />

douane »<br />

93. En cas d'exonération de droits au titre <strong>des</strong> articles 89 ou 92, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection<br />

civile peut exiger les justificatifs qu'il juge indiqués pour l'application de l'article 95.<br />

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend <strong>des</strong> droits de douane imposés en application de<br />

la partie 2, à l'exclusion :<br />

a) <strong>des</strong> droits de douane additionnels perçus au titre <strong>des</strong> articles 21.1 à 21.3;<br />

b) <strong>des</strong> surtaxes imposées au titre <strong>des</strong> articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3. 77.6 ou 78;<br />

c) <strong>des</strong> droits temporaires imposés au titre de l'un ou l’autre <strong>des</strong> articles 69 à 76.1.<br />

Précision (2) Il est enten<strong>du</strong> que, dans les articles 95 et 96, les droits de douane ne comprennent pas les droits ou taxes<br />

perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur la taxe<br />

d'accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.<br />

Restitution 95. (1) Lorsque <strong>des</strong> marchandises bénéficient de l'exonération prévue aux articles 89 ou 92 et sont ultérieurement<br />

exportées à compter de la date fixée en vertu <strong>du</strong> paragraphe (3) vers un pays ALÉNA :<br />

a) l'exportateur, dans les soixante jours suivant l'exportation, déclare celles-ci selon les modalités réglementaires à un<br />

agent d'un bureau de douane et paie la fraction <strong>des</strong> droits constituée de droits de douane qui a fait l'objet de l'exonération<br />

en application de ces articles;<br />

b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie mais sous réserve <strong>des</strong> paragraphes (4) à (6), l'exportateur<br />

et toute autre personne à qui l'exonération a été accordée sont tenus conjointement et indivi<strong>du</strong>ellement ou solidairement,<br />

dès la date d'exportation, de payer à Sa Majesté <strong>du</strong> chef <strong>du</strong> <strong>Canada</strong> la fraction <strong>des</strong> droits constituée de droits de douane<br />

qui a fait l'objet de cette exonération.<br />

Créance de Sa<br />

Majesté<br />

Date d'appli<br />

cation<br />

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l'application de la Loi sur les<br />

douanes, une créance de Sa Majesté <strong>du</strong> chef <strong>du</strong> <strong>Canada</strong> au titre de cette loi.<br />

(3) Pour l'application <strong>du</strong> paragraphe (1), la date d'exportation est la suivante :<br />

a) le 1 er janvier 1994, dans le cas de marchandises exportées vers les États-Unis ou le Mexique et visées au paragraphe<br />

8 de l'article 303 de l'Accord de libre-échange nord-américain;<br />

b) le 1 er janvier 1996, dans le cas d'autres marchandises exportées vers les États-Unis;<br />

c) le 1 er janvier 2001, dans le cas d'autres marchandises exportées vers le Mexique;<br />

d) celle que le gouverneur en conseil fixe par décret pris sur recommandation <strong>du</strong> ministre, dans le cas de marchandises<br />

exportées vers tout autre pays ALÉNA<br />

Ré<strong>du</strong>ction (4) Sauf dans le cas de marchandises visées au paragraphe 8 de l'article 303 de l'Accord de libre-échange nord-<br />

américain, le montant <strong>des</strong> droits de douane perçus au titre <strong>du</strong> paragraphe (1) est ré<strong>du</strong>it en conformité avec le paragraphe (5) s<br />

dans les soixante jours suivant l'exportation, sont pro<strong>du</strong>its auprès <strong>du</strong> ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l<br />

justificatifs, jugés convaincants par celui-ci, <strong>du</strong> paiement de droits de douane au gouvernement d'un pays ALÉNA<br />

autre que le <strong>Canada</strong>.<br />

Ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong><br />

montant<br />

(5) Sous réserve <strong>du</strong> paragraphe (4), le montant <strong>des</strong> droits de douane perçu au titre <strong>du</strong> paragraphe (1) est ré<strong>du</strong>it <strong>du</strong><br />

montant <strong>des</strong> droits de douane payé au gouvernement <strong>du</strong> pays ALÉNA, ou si ce montant est égal ou supérieur au montant <strong>des</strong><br />

droits de douane, le montant perçu est ré<strong>du</strong>it à zéro.<br />

43<br />

En date <strong>du</strong> 1 er janvier 2011

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