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Tarif complet - Agence des services frontaliers du Canada

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Contenu <strong>du</strong><br />

décret<br />

Ratification<br />

parlementaire<br />

Définition de<br />

« jour de séance »<br />

Rétablissement<br />

<strong>du</strong> traitement<br />

tarifaire<br />

antérieur<br />

Application<br />

Du TPG<br />

<strong>Tarif</strong> <strong>des</strong> douanes<br />

(2) Le cas échéant, le décret précise :<br />

a) la date de sa prise d'effet;<br />

b) les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice <strong>du</strong> tarif de la nation la plus favorisée;<br />

c) les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif général.<br />

32. (1) Sauf s'il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres <strong>du</strong> Parlement, le décret de retrait de<br />

bénéfice pris en vertu de l'alinéa 31(1)b), dont la <strong>du</strong>rée d'application est de plus de cent quatre-vingts jours après sa prise,<br />

cesse d'avoir effet le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise, si c'est un jour de séance, sinon le quinzième jour de<br />

séance ultérieur.<br />

(2) Pour l'application <strong>du</strong> paragraphe (1), tout jour où l'une ou l'autre chambre <strong>du</strong> Parlement siège est un jour de<br />

séance.<br />

(3) Si un décret visé au paragraphe (1) cesse d'avoir effet en application de ce paragraphe, le tarif de la nation la<br />

plusfavorisée est rétabli.<br />

<strong>Tarif</strong> de préférence général<br />

33. (1) Sous réserve <strong>des</strong> articles 24 et 35 et <strong>des</strong> décrets d'application de l'article 34, les marchandises originaires d'un<br />

pays inscrit au tableau <strong>des</strong> traitements tarifaires comme bénéficiaire <strong>du</strong> tarif de préférence général bénéficient <strong>des</strong> taux de<br />

ce tarif.<br />

Taux final « A » (2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « <strong>Tarif</strong> de préférence » de la liste <strong>des</strong> dispositions tarifaires<br />

aprèsl'abréviation « TPG » pour <strong>des</strong> marchandises bénéficiant <strong>du</strong> tarif de préférence général, le taux final s'applique.<br />

Échelonnement<br />

« F » pour le<br />

TPG<br />

Échelonnement<br />

« J » pour le<br />

TPG<br />

Arrondissement :<br />

fraction<br />

autre que 0,5<br />

Suppression<br />

<strong>des</strong> taux<br />

inférieurs à<br />

deux pour cent<br />

Octroi ou retrait<br />

<strong>du</strong> bénéfice<br />

Contenu <strong>du</strong><br />

décret<br />

Application <strong>du</strong><br />

contingent<br />

Marchandises<br />

hors contingent<br />

Cessation<br />

d'effet<br />

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « <strong>Tarif</strong> de préférence » de la liste <strong>des</strong> dispositions tarifaires<br />

aprèsl'abréviation «TPG » à l'égard de marchandises bénéficiant <strong>du</strong> tarif de préférence général, le taux initial s'applique,<br />

ré<strong>du</strong>it par étapes selon le tableau <strong>des</strong> échelonnements.<br />

(4) Dans le cas où « J » figure dans la colonne « <strong>Tarif</strong> de préférence » de la liste <strong>des</strong> dispositions tarifaires après<br />

l'abréviation «TPG » à l'égard de marchandises bénéficiant <strong>du</strong> tarif de préférence général, le taux initial s'applique, ré<strong>du</strong>it<br />

de un pour cent le 1 er janvier de chaque année postérieure à 1998. Le taux final s'applique dès que la différence entre le<br />

taux ré<strong>du</strong>it et le taux final est inférieure à un pour cent.<br />

(5) Dans le cas où le pourcentage ré<strong>du</strong>it en application <strong>des</strong> paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour<br />

cent autre que 0,5, il est arrondi que au multiple de 0,5 pour cent inférieur.<br />

(6) Dans le cas où le pourcentage ré<strong>du</strong>it en application <strong>des</strong> paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la<br />

franchise en douane s'applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles <strong>des</strong> n os tarifaires<br />

8703.21.10 ou 8705.20.00.<br />

34. (1) Sur recommandation <strong>du</strong> ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier :<br />

a) l'annexe pour accorder le bénéfice <strong>du</strong> tarif de préférence général à tout ou partie <strong>des</strong> marchandises originaires d'un<br />

pays bénéficiant <strong>du</strong> tarif de la nation la plus favorisée et qu'il estime être un pays en développement;<br />

b) l'annexe pour retirer le bénéfice <strong>du</strong> tarif de préférence général à tout ou partie <strong>des</strong> marchandises originaires d'un<br />

pays en bénéficiant;<br />

c) la liste <strong>des</strong> dispositions tarifaires ou le tableau <strong>des</strong> échelonnements pour ré<strong>du</strong>ire un taux figurant dans la colonne<br />

« <strong>Tarif</strong> de préférence » de la liste ou <strong>du</strong> tableau après l'abréviation « TPG ».<br />

(2) Le cas échéant, le décret :<br />

a) précise la date de sa prise d'effet;<br />

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice <strong>du</strong> tarif de préférence général;<br />

c) peut soustraire <strong>des</strong> marchandises à l'application <strong>du</strong> paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;<br />

d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de<br />

la nation la plus favorisée.<br />

35. (1) Sur recommandation <strong>du</strong> ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période<br />

donnée,un contingent tarifaire aux marchandises importées d'un ou plusieurs pays bénéficiant <strong>du</strong> tarif de préférence<br />

général.<br />

(2) Les marchandises importées en sus <strong>des</strong> contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait<br />

applicable si elles ne bénéficiaient pas <strong>du</strong> tarif de préférence général.<br />

36. Les articles 33 à 35 cessent d'avoir effet le 30 juin 2014, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut<br />

fixer par décret.<br />

11<br />

En date <strong>du</strong> 1 er janvier 2011

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