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Tarif complet - Agence des services frontaliers du Canada

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42<br />

Marchandises<br />

<strong>du</strong> n o tarifaire<br />

9937.00.00<br />

En date <strong>du</strong> 1 er janvier 2011<br />

<strong>Tarif</strong> <strong>des</strong> douanes<br />

Groupes ethnoculturels<br />

88. Tout groupe qui désire être reconnu comme groupe ethnoculturel pour l'application <strong>du</strong> n o tarifaire 9937.00.00 est<br />

tenu de présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande prouvant qu'il respecte les<br />

critères énoncés dans ce numéro tarifaire.<br />

Report <strong>des</strong> droits<br />

Exonération 89. (1) Sous réserve <strong>du</strong> paragraphe (2), de l'article 95 et <strong>des</strong> règlements visés à l'article 99 et sur demande présentée<br />

dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie<br />

réglementaire, <strong>des</strong> marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, <strong>des</strong><br />

droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :<br />

a) elles sont ultérieurement exportées dans le même état qu'au moment de leur importation;<br />

b) elles sont transformées au <strong>Canada</strong> et ultérieurement exportées;<br />

c) elles sont directement consommées ou absorbées lors de la transformation au <strong>Canada</strong> de marchandises<br />

ultérieurement exportées;<br />

d) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est transformée au <strong>Canada</strong> et<br />

ultérieurement exportée;<br />

e) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est directement consommée ou<br />

absorbée lors de la transformation au <strong>Canada</strong> de marchandises ultérieurement exportées.<br />

Pro<strong>du</strong>its <strong>du</strong><br />

tabac ou<br />

marchandises<br />

désignées<br />

Présomption<br />

d'exportation<br />

(2) L'exonération ne s'applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application <strong>des</strong> articles<br />

21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l'accise ou de la Loi sur la taxe d'accise, sur les pro<strong>du</strong>its <strong>du</strong> tabac et les<br />

marchandises désignées.<br />

(3) Pour l'application <strong>du</strong> paragraphe (1), sont réputées avoir été exportées les marchandises :<br />

a) désignées comme provisions de bord au titre de l'alinéa 99 g) et fournies en vue de leur usage à bord d'un moyen de<br />

transport d'une catégorie réglementaire prévue par cet alinéa;<br />

b) ayant servi pour l'équipement, la réparation ou la reconstruction de navires ou d'aéronefs d'une catégorie<br />

réglementaire prévue par l'alinéa 99 d);<br />

c) livrées à <strong>des</strong> navires poseurs de câbles télégraphiques d'une catégorie réglementaire prévue par l'alinéa 99 d);<br />

d) fournies en vue de leur exportation aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, ou aux sociétés<br />

d'appartenance, d'exploitation ou de contrôle fédérales ou provinciales, désignés par le ministre de la Sécurité publique<br />

et de la Protection civile;<br />

e) placées en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes en vue de leur exportation ou placées en entrepôt de<br />

stockage en vue d'un usage conforme aux alinéas a) ou c);<br />

f) cédées par le titulaire d'un certificat délivré en application de l'article 90 à un autre titulaire d'un tel certificat;<br />

g) utilisées ou <strong>des</strong>tinées à être utilisées de toute autre manière réglementaire<br />

Deman<strong>des</strong> (4) Les deman<strong>des</strong> d'exonération sont présentées en la forme et comportent les renseignements que le ministre de la<br />

Sécurité publique et de la Protection civile juge indiqués.<br />

Certificat 90. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve <strong>des</strong> règlements visés à l'alinéa<br />

99e), délivrer un certificat numéroté à une personne appartenant à l'une <strong>des</strong> catégories réglementaires énumérées à l'article<br />

89.<br />

Modification<br />

<strong>du</strong> certificat<br />

Dédouanement<br />

<strong>des</strong> marchan-<br />

dises<br />

Délivrance de<br />

l'agrément<br />

d'entrepôt de<br />

stockage<br />

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve <strong>des</strong> règlements visés à l'alinéa 99e),<br />

modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir le certificat<br />

(3) Les marchandises faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 89 peuvent être dédouanées sans le paiement<br />

<strong>des</strong> droits visés par l'exonération, si le numéro indiqué sur le certificat est présenté au moment de la déclaration en détail<br />

exigéepar l'article 32 de la Loi sur les douanes et si le certificat est valide à cette date.<br />

91. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, s'il l'estime indiqué, délivrer un agrément<br />

d'exploitation d'un lieu comme entrepôt de stockage à toute personne qui possède la compétence prévue par les règlements p<br />

aux termes <strong>du</strong> sous-alinéa 99 f )(i) et respecte les exigences ou conditions prévues par la présente loi, la Loi sur les douanes e<br />

leurs règlements d'application à cet égard.<br />

Restrictions (2) Il peut, sous réserve <strong>des</strong> règlements pris au titre de l'alinéa 99 f), assortir l'agrément de restrictions portant sur les<br />

catégories de marchandises pouvant être déposées dans un entrepôt de stockage ou sur les circonstances d'un tel dépôt.<br />

Modification de<br />

l'agrément<br />

(3) Il peut, sous réserve <strong>des</strong> règlements pris au titre de l'alinéa 99 f), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir<br />

l'agrément.<br />

Garanties (4) Le titulaire d'un agrément est tenu, sur demande <strong>du</strong> ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de<br />

fournir, à hauteur <strong>du</strong> montant que celui-ci juge indiqué, une garantie dont la nature et les conditions peuvent être prévues<br />

par règlement.<br />

Entrepôt de 92. (1) Sous réserve de l'article 31 de la Loi sur les douanes et <strong>des</strong> règlements pris au titre de l'alinéa 99f) ou de l'article

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