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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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Volume 2165, A-24853<br />

[ FRENCH TEXT - TEXTE FRANCAIS]<br />

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE<br />

D'AUTRICHE ET LE CANADA TENDANT , EVITER LES DOUBLES<br />

IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE<br />

D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNtE A VIENNE<br />

LE 9 D1tCEMBRE 1976<br />

La Rgpublique d'Autriche et le Canada,<br />

Ddsireux de modifier la Convention entre la R6publique d'Autriche et le Canada tendant<br />

A 6viter les doubles impositions et A prgvenir l'vasion fiscale en matigre d'imp6ts sur<br />

le revenu et sur la fortune, sign6e A Vienne le 9 d~cembre 1976 (ci-apr~s d~nommde «Ia<br />

Convention ),<br />

Sont convenus <strong>des</strong> dispositions suivantes:<br />

Article I<br />

1. Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est supprim6 et remplac6 par ce qui<br />

suit:<br />

«2. Toutefois, ces dividen<strong>des</strong> sont aussi imposables dans l'ttat contractant dont la<br />

soci6td qui paie les dividen<strong>des</strong> est un r6sident, et selon la 16gislation de cet tat, mais si le<br />

b~n6ficiaire effectif <strong>des</strong> dividen<strong>des</strong> est un resident de l'autre ttat contractant, l'imp6t ainsi<br />

6tabli ne peut exc6der:<br />

a) saufdans le cas de dividen<strong>des</strong> pay6s par une soci6t6 qui est une soci~t6 de placements<br />

appartenant A <strong>des</strong> non r6sidents et qui est un r6sident du Canada, 5 p. 100 du montant<br />

brut <strong>des</strong> dividen<strong>des</strong> si le bdn6ficiaire effectif est une soci~td qui contr6le directement ou indirectement<br />

au moins 10 p. 100 <strong>des</strong> droits de vote de la socidtd qui paie les dividen<strong>des</strong>; et<br />

b) 15 p. 100 du montant brut <strong>des</strong> dividen<strong>des</strong>, dans tous les autres cas.<br />

Les dispositions du pr6sent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la soci6t6 au titre<br />

<strong>des</strong> b6n6fices qui servent au paiement <strong>des</strong> dividen<strong>des</strong>. ><br />

2. Le paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention est supprim6 et remplac6 par ce qui<br />

suit:<br />

«6. Nonobstant toute disposition de la prdsente Convention, un Etat contractant peut<br />

percevoir, sur les revenus d'une soci~td imputables aux 6tablissements stables dans cet Etat,<br />

ou A l'Ngard <strong>des</strong> revenus qu'une soci&t6 qui exerce une activitd dans le domaine <strong>des</strong> biens<br />

immobiliers tire de raliination de biens immobiliers situ6s dans cct Etat, un imp6t qui<br />

s'ajoute A l'imp6t qui serait applicable aux revenus d'une soci~td qui est un rdsident de cet<br />

ttat, pourvu que le taux de cet imp6t additionnel ainsi dtabli n'excde pas la limitation en<br />

pourcentage, pr6vue A lalin6a a) du paragraphe 2, du montant <strong>des</strong> revenus qui n'ont pas 6t6<br />

assujettis audit imp6t additionnel au cours <strong>des</strong> ann<strong>des</strong> d'imposition pr~c6dentes. Au sens de<br />

la prdsente disposition, le terme «revenus) d~signe:

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