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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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Volume 2165, A-24853<br />

une soci~t6 de personnes ou une fiducie visde A l'alin~a b) mais ne comprend pas les biens,<br />

autres que les biens locatifs, dans lesquels la socidt6, la soci~t6 de personnes ou la fiducie<br />

exerce son activit6. )<br />

2. Un nouveau paragraphe 7 est ajout6 A larticle 13 de la Convention comme suit:<br />

o7. Lorsqu'une personne physique qui, imm~diatement apr~s avoir cessd d'etre un<br />

resident d'un tat contractant, devient un r6sident de l'autre tat contractant est consid6r6e<br />

aux fins d'imposition dans le premier Etat comme ayant alin6 un bien et est impos6e dans<br />

cet tat en raison de cette ali6nation, elle peut choisir, aux fins d'imposition dans lautre<br />

lbtat, d'8tre consid~rde comme ayant vendu et rachet6, imm~diatement avant de devenir un<br />

resident de cet tat, le bien pour un montant 6gal A sajuste valeur marchande A ce moment.))<br />

Article V<br />

L'article 26 de la Convention est supprim6 et remplacd par ce qui suit:<br />

«Article 26. tchange de renseignements et assistance administrative<br />

1. Les autorit6s comp~tentes <strong>des</strong> tats contractants dchangent les renseignements<br />

pertinents A Papplication <strong>des</strong> dispositions de la prdsente Convention ou de celles de la legislation<br />

interne <strong>des</strong> tats contractants relative aux imp6ts vis~s par la Convention dans la<br />

mesure oi l'imposition qu'elle pr6voit nest pas contraire A la Convention. L'application <strong>des</strong><br />

dispositions de la l6gislation interne <strong>des</strong> btats contractants relative aux imp6ts comprend<br />

les enquetes p6nales A l'gard d'infractions li6es aux imp6ts visds par la Convention. Les<br />

autorit~s comp~tentes <strong>des</strong> tats contractants s'entendent sur les renseignements qui seront<br />

6chang6s p6riodiquement. L'6change de renseignements nest pas restreint par Particle 1.<br />

Les renseignements regus par un Etat contractant sont tenus secrets de la meme mani~re que<br />

les renseignements obtenus en application de la 16gislation interne de cet Etat et ne sont<br />

communiques qu'aux personnes ou autorit6s (y compris les tribunaux et organes administratifs)<br />

concern6es par 'tablissement ou par le recouvrement <strong>des</strong> imp6ts, par les proc6-<br />

dures ou poursuites concernant les imp6ts, ou les decisions sur les recours relatifs aux<br />

imp6ts. Ces personnes ou autorit~s n'utilisent ces renseignements qu'A ces fins. Elles peuvent<br />

faire dtat de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans<br />

<strong>des</strong> jugements.<br />

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas 8tre interpr~t6es comme<br />

imposant A un Etat contractant l'obligation:<br />

a) de prendre <strong>des</strong> mesures administratives ddrogeant A sa l6gislation et sa pratique<br />

administrative ou A celles de Iautre tat contractant;<br />

b) de fournir <strong>des</strong> renseignements qui ne pourraient 6tre obtenus sur la base de sa legislation<br />

ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre tat<br />

contractant;<br />

c) de fournir <strong>des</strong> renseignements qui r~v~leraient un secret commercial, industriel,<br />

professionnel ou un proc6dd commercial ou <strong>des</strong> renseignements dont la communication serait<br />

contraire A l'ordre public.

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