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Treaty Series Recueil des Traites - United Nations Treaty Collection

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Volume 2165, A-24853<br />

a) les revenus imputables A l'alidnation de tels biens immobiliers situds dans cet tat<br />

qui sont imposables dans cet tat en vertu <strong>des</strong> dispositions de 'article 6 ou du paragraphe<br />

1 de l'article 13; et<br />

b) les b6ndfices imputables auxdits 6tablissements stables situ6s dans cet tat (y compris<br />

les gains vis6s au paragraphe 2 de Particle 13 provenant de i'ali6nation de biens faisant<br />

partie de I'actif de tels dtablissements stables) conform6ment A l'article 7, pour 'ann6e ou<br />

pour les ann6es antdrieures, apr~s en avoir ddduit:<br />

i) les pertes d'entreprise imputables auxdits dtablissements stables (y compris les<br />

pertes provenant de I'alidnation de biens faisant partie de l'actif de tels 6tablissements stables),<br />

pour ladite ann6e et pour les ann<strong>des</strong> antdrieures,<br />

ii) tous les imp6ts applicables dans cet ttat auxdits b6n6fices, autres que l'imp6t additionnel<br />

vis6 au pr6sent paragraphe,<br />

iii) les b6n6fices r6investis dans cet Etat, pourvu que le montant de cette d6duction<br />

soit 6tabli conform6ment aux dispositions existantes de la 1dgislation de cet Etat, telles<br />

qu'elles peuvent etre modifi6es sans en changer le principe g6n~ral, concernant le calcul de<br />

l'allocation relative aux investissements dans <strong>des</strong> biens situ6s dans cet Etat; et<br />

iv) cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son dquivalent en monnaie de la<br />

R6publique d'Autriche, moins tout montant d6duit<br />

A) par la socidtd, ou<br />

B) par une personne qui lui est associde, en raison d'une entreprise identique ou analogue<br />

A celle exerc6e par la soci6td<br />

en vertu de la pr6sente clause.><br />

Article H<br />

1. Le paragraphe 2 de Particle 11 de la Convention est supprim6 et remplacd par ce qui<br />

suit:<br />

«2. Toutefois, ces intdrets sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'o6i ils proviennent<br />

et selon la 16gislation de cet ttat, mais si le b6ndficiaire effectif <strong>des</strong> int6r~ts est un<br />

r6sident de lautre ttat contractant, l'imp6t ainsi dtabli ne peut exc6der 10 p. 100 du montant<br />

brut <strong>des</strong> int6r&s.<br />

2. Les nouveaux alindas e) et f) sont ajout6s au paragraphe 7 de l'article 11 de la Convention<br />

comme suit:<br />

«e) les int6rdts provenant d'un ttat contractant et pay6s A un r6sident de I'autre tat<br />

contractant, qui a dtd constitu6 et est exploitd exclusivement aux fins d'administrer ou de<br />

fournir <strong>des</strong> prestations en vertu d'un ou de plusieurs rdgimes de pension, de retraite ou d'autres<br />

prestations aux employ6s, ne sont pas imposables dans le premier Etat pourvu que:<br />

i) le r6sident en soit le bdndficiaire effectifet soit g6ndralement exondrd d'imp6t dans<br />

lautre Etat, et<br />

ii) les int6r&s ne proviennent pas de l'exercice d'une activit6 industrielle ou commerciale<br />

ou d'une personne li6e;

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