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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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Rapport établi en vertu de l’article 44 en tant que facteur limitatifLe rapport doit préciser l’infraction commise à l’extérieur du <strong>Canada</strong> etl’infraction équivalente à une loi fédérale 49 . Cependant, ce n’est pas une exigence que« les faits précis doivent correspondre en tous points à ceux invoqués dans le rapport,pourvu que l’on respecte les exigences de la justice naturelle » 50 .La Cour d’appel fédérale a décidé qu’un arbitre n’est pas tenu de prendre enconsidération uniquement les dispositions équivalentes canadiennes mentionnées dans lerapport. En effet, il peut considérer d’autres dispositions canadiennes si celles-ci font ensorte que la personne est visée à l’alinéa de l’ancienne Loi sur l’immigration mentionnédans le rapport 51 .Dans Uppal, la Cour fédérale a déclaré qu’il n’y a rien dans la LIPR, dans leRIPR ou dans les Règles de la Section de l’immigration qui laisse entendre qu’un rapportétabli en vertu de l’article 44 ne peut pas être modifié. Même si une infractionéquivalente prévue par la loi canadienne est substituée, il n’est pas nécessaire que lerapport soit retourné au ministre afin qu’une nouvelle décision soit rendue si cettesubstitution est conforme à la description qui figure dans la loi en question 52 .Dans Drake 53 , le dem<strong>and</strong>eur avait été déclaré coupable de pédophilie, in absentia,en 1992, dans l’État de Washington. En 1993, l’arbitre a pris une mesure d’expulsion dufait du sous-alinéa 27(1)a.1)(i) de l’ancienne Loi sur l’immigration, mais ne s’est pasprononcé sur l’allégation relative au sous-alinéa 27(1)a.1)(ii). En 1994, un juge américaina annulé la déclaration de culpabilité in absentia, et le dem<strong>and</strong>eur a reconnu sa culpabilitéaux accusations sur lesquelles reposait la déclaration antérieure. L’appel interjeté à la SAIa été remis en 1994 jusqu’en 1998. La SAI a annulé la mesure d’expulsion prise enapplication du sous-alinéa 27(1)a.1)(i), mais a ordonné l’expulsion, fondant sa nouvelledécision sur le sous-alinéa 27(1)a.1)(ii), puisqu’il n’y avait jamais eu renonciation decette allégation. La Section de première instance de la Cour fédérale n’a pas accepté leprincipal argument du dem<strong>and</strong>eur, à savoir qu’il n’avait pas été informé convenablementde la nature de la procédure devant la SAI.4950515253Timis, supra, note 20.Eggen c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’<strong>Immigration</strong>), [1976] 1 C.F. 643 (C.A.), p. 645. Voirégalement <strong>Canada</strong> (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’<strong>Immigration</strong>) c. Brooks, [1974] R.C.S. 850, p. 854-855. Dans Villanueva Perez, Eduardo c. M.C.I. (C.F., IMM-2398-06), Phelan, 27 novembre 2006; 2006 CF1434, la Cour a conclu que le rapport était suffisamment flou de sorte que le dem<strong>and</strong>eur n’avait pas été bieninformé des questions sur lesquelles il fallait se pencher.Clarke, supra, note 18.Uppal, supra, note 44.Drake, supra, note 28.Appels d’une mesure de renvoi 20 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8

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