Dans les affaires réglées avant l’entrée en vigueur de la LIPR, la SAI a tenucompte, dans son évaluation de l’« intérêt supérieur » de l’enfant de l’appelant, du faitque l’appelant ne vivait pas avec l’enfant, que l’autre parent (la mère de l’enfant) était laprincipale responsable de l’enfant et que l’enfant n’était pas à la charge financière ouautre de l’appelant. La SAI a également pris en compte la fréquence et la nature desvisites de l’appelant et de l’enfant ainsi que le lien affectif qui les unissait 108 .Dans une autre affaire, la SAI a statué qu’il était dans l’« intérêt supérieur » dubébé (fille) de l’appelant de gr<strong>and</strong>ir entourée de ses deux parents. Toutefois, cetteaffirmation supposait que l’appelant allait se réadapter, puisqu’il n’était pas dansl’« intérêt supérieur » de l’enfant d’avoir dans sa vie un père alcoolique qui est souventincarcéré pour des raisons de criminalité 109 .Un autre facteur qui peut jouer en faveur de l’appelant est la présence au <strong>Canada</strong>d’un parent qui a besoin de soins 110 ou de parents qui ont besoin de l’aide financièrefournie par l’appelant 111 .Toutefois, dans une affaire où l’appelante avait donné de fausses déclarations ausujet de son état matrimonial et avait à la fois un enfant qui était né au <strong>Canada</strong> et uneparente qui avait besoin de son aide dans ses activités quotidiennes, la SAI a conclu qu’iln’y avait pas de motifs suffisants pour qu’elle exerce sa compétence discrétionnaire etaccorde une mesure spéciale. En ce qui concerne la parente, la SAI a fait remarquer que,outre l’appelante, elle avait au <strong>Canada</strong> d’autres membres de sa famille qui pourraientl’aider 112 .Dans une des décisions rendues à la suite de l’entrée en vigueur de la LIPR 113 , laSAI a conclu que le nouveau critère établi sous le régime de la LIPR n’exige pasd’accorder davantage de poids ou une plus gr<strong>and</strong>e priorité à l’intérêt supérieur del’enfant; il exige tout simplement que ce facteur soit pris en compte.Dans Hawthorne 114 , une autre affaire portant sur l’existence de motifs d’ordrehumanitaire, la Cour d’appel fédérale s’est penchée sur les avantages dont bénéficieraitl’enfant qui serait autorisé à demeurer au <strong>Canada</strong>. Dans cette affaire, le juge Décary a108109110111112113114M.C.I. c. Vasquez, Jose Abel (SAI T95-02470), Michnick, 23 octobre 2000 (motifs signés le19 décembre 2000).Krusarouski, Mihailo c. M.C.I. (SAI T99-04248), Sangmuah, 30 novembre 2001.Dean, Daniel Shama c. M.E.I. (CAI 86-6318), Anderson, Goodspeed, Ahara, 18 février 1987(motifs signés le 15 mai 1987).Yu, Evelyn c. M.C.I. (SAI T95-05259), Wright, 29 février 1996 (motifs signés le 18 juillet 1996),décision infirmée pour d’autres motifs, M.C.I. c. Yu, Evelyn (C.F. 1 re inst., IMM-1264-96), Dubé,6 juin 1997.Olarte, Josephine c. M.C.I. (SAI V93-02910), Clark, Verma, Lam, 14 février 1995.Nguyen, Ngoc Hoan c. M.C.I. (SAI WA2-00112), Wiebe, 4 juillet 2003.M.C.I. c. Hawthorne, Daphney et La Canadian Foundation for Children (intervenante), [2003] 2CF 555.Appels d’une mesure de renvoi 26 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
déclaré que le décideur qui examine l’intérêt supérieur de l’enfant peut être réputé savoir« que la vie au <strong>Canada</strong> peut <strong>of</strong>frir à un enfant un éventail de possibilités et que, règlegénérale, un enfant qui vit au <strong>Canada</strong> avec son parent se trouve dans une meilleureposition qu’un enfant vivant au <strong>Canada</strong> sans son parent » 115 . Cela étant dit, l’intérêtsupérieur de l’enfant jouera généralement en faveur du non-renvoi du parent. Il n’est pasnécessaire pour le décideur de tirer une telle conclusion puisque « c’est un fait qu’onarrivera à une telle conclusion, sauf dans de rares cas inhabituels 116 ». Toutefois, ledécideur doit décider « du degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi d’un parentexposera l’enfant et de pondérer ce degré de difficultés par rapport aux autres facteurs, ycompris les considérations d’intérêt public, qui jouent en faveur ou à l’encontre du renvoidu parent » 117 .Les décisions Legault et Hawthorne ont été appliquées par la Section de premièreinstance de la Cour fédérale dans Eugenio 118 , affaire dans laquelle la Cour a conclu quel’intérêt supérieur de l’enfant est un facteur important, mais n’est pas un facteurdéterminant dans les appels d’une mesure de renvoi. La Cour a accueilli la dem<strong>and</strong>econtestant la décision rendue par la SAI sous le régime de l’ancienne Loi surl’immigration. Ce faisant, elle a conclu que le tribunal n’avait pas analysé la question del’intérêt supérieur du point de vue de la fillette du dem<strong>and</strong>eur, puisque les extraits à cetégard dans les motifs disent tout simplement que la SAI « a tenu compte de l’intérêt del’enfant. Toutefois, la SAI ne mentionne pas, même brièvement, les difficultés auxquellesl’enfant pourrait faire face si son père était renvoyé ».Dans Ye 119 , la Cour fédérale devait déterminer si la SAI avait pris en comptel’intérêt supérieur de l’enfant de la dem<strong>and</strong>eure né au <strong>Canada</strong>, et elle a conclu que la SAIn’avait pas évalué l’intérêt supérieur de l’enfant en Chine par rapport à l’intérêt supérieurde l’enfant au <strong>Canada</strong>. La SAI a pris en compte l’âge de l’enfant, l’absence de prochesparents au <strong>Canada</strong> et le fait que le père de l’enfant vit en Chine. La Cour fédérale a jugéque la décision de la SAI était « réceptive, attentive et sensible » aux intérêts de l’enfant.Dans l’arrêt Singh 120 , la Section de première instance de la Cour fédérale s’estappuyée sur la décision Hawthorne pour conclure que, « dans les circonstances, l’analysede l’intérêt supérieur de l’enfant faite par la SAI était adéquate. Elle a tenu compte des115116117118119120Vasquez, supra, note 108.Krusarouski, supra, note 109.Krusarouski, supra, note 109.Eugenio, Jose Luis c. M.C.I. (C.F., IMM-5891-02), Kelen, 15 octobre 2003; 2003 CF 1192.Ye, Ai Hua c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-740-02), Pinard, 21 janvier 2003; 2003 CFPI 23.Singh, Rajni c. M.C.I. (C.F., IMM-2038-03), O’Reilly, 19 décembre 2003; 2003 CF 1502. Ladécision de la SAI a été rendue sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration. Voir aussi Lin,Yu Chai c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-3482-02), Pinard, 23 mai 2003; 2003 CFPI 625, appel d’unemesure de renvoi fondé sur le défaut de l’entrepreneur de se conformer aux conditions de sonétablissement. Dans cette affaire, la Cour a conclu que cette « longue analyse sérieuse faite par laSAI indique clairement qu’elle a été en tout temps réceptive, attentive et sensible à l’intérêtsupérieur des dem<strong>and</strong>eurs mineurs ».Appels d’une mesure de renvoi 27 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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