La SAI a statué que les peines avec sursis font partie de la « peine d’emprisonnement »pour l’application de l’alinéa 32(1)a) de la LIPR. Le raisonnement élaboré est quel’emprisonnement avec sursis n’est pas une solution de rechange à l’emprisonnement; il s’agitd’une peine de réclusion qui est purgée au sein de la collectivité 20 . Cela semble aller dans le sensdes opinions incidentes de la Cour suprême du <strong>Canada</strong> 21 .Deux infractions ne découlant pas des mêmes faitsL’expression « qui ne découlent pas des mêmes faits » se trouvant à l’alinéa 36(2)a), dansle contexte de l’interdiction de territoire d’un étranger fondées sur deux infractions punissablespar procédure sommaire, pour lesquelles une décision a été rendue en relation avec unedisposition semblable aux termes de l’ancienne Loi. Il a été décidé que le terme « faits » est unsynonyme des termes « événement » et « incident » et non de « le cours des choses ». Parconséquent, les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommairecommises à diverses dates découlaient de faits différents plutôt que des mêmes faits 22 . (Étantdonné que les infractions mixtes sont assimilées à des déclarations de culpabilité prononcée auxfins de détermination de l’interdiction de territoire aux termes de l'article 36 de la LIPR, cettedisposition est n’est plus utilisée aussi fréquemment qu’elle l’était en vertu de l’ancienne Loi.202122Amin Mohamed c. M.S.P.P.C. (IAD TA4-07045), MacLean, 18 décembre 2008 (RéfLex n o 350); Pierre,Nahomie c. M.C.I. (SAI MA8-10166), Paquette, 16 janvier 2009 (RéfLex n o 350).Meerza, Rizwan Mohamed c. M.C.I. (SAI TA2-21314), Hoare, 15 septembre 2003. (RéfLex n o 224). Unarbitre a tiré les mêmes conclusions en ce qui concerne la personne visée à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienneLoi. Voir M.C.I. c. Santizo, Marco Antonio (Arbitrage A1-00471), Nupponen, 27 septembre 2001. (RéfLexn o 176). Un commissaire de la SI a tiré une conclusion contraire : M.C.I. c. Sahota, Ranjit Singh (SI A3-02512), Iozzo, 11 mars 2004. Un emprisonnement avec sursis est le fondement de la mesure d’expulsiondans <strong>Canada</strong> (Citoyenneté et <strong>Immigration</strong>) c. Khosa, 2009 SCC 12, qui a confirmé la décision de la SAIfondée sur l’alinéa 67(1)c) de la LIPR; toutefois, cette question n’a pas été débattu devant les tribunaux.Dans R. c. Fice, 2005 CSC 32, le juge Bastarache, s’exprimant pour la Cour à la majorité, a déclaré auparagr. 17 : « en édictant l’art. 742.1 [du Code criminel – Octroi du sursis], le législateur entendait créer unrégime d’application limitée ne visant que les actes suffisamment graves pour donner lieu à une peined’incarcération, mais pas assez graves pour justifier l’emprisonnement dans un pénitencier » (soulignementajouté).Alouache, Samir c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-3397-94), Gibson, 11 octobre 1995. Décision publiée :Alouache c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>) (1995), 31 Imm. L.R. (2 e ) 68 (C.F. 1 reinst.). Confirmé pour d’autres motifs dans Alouache, Samir c. M.C.I. (C.A.F., A-681-95), Strayer, Linden,Robertson, 26 avril 1996. Dans cette affaire, le dem<strong>and</strong>eur a été déclaré coupable de trois infractionscommises à des dates différentes. Le dem<strong>and</strong>eur a soutenu que ses trois déclarations de culpabilitédécoulaient des mêmes faits, soit ses rapports difficiles avec son ancienne épouse. La Cour n'a pas retenucet argument parce que la rupture du mariage du dem<strong>and</strong>eur constituait le « cours des choses » et non pasles mêmes faits ayant donné lieu aux déclarations de culpabilité. Comparer avec Libby, Tena Dianna c.M.E.I. (C.A.F., A-1013-87), Urie, Rouleau, McQuaid, 18 mars 1988. Décision publiée: Libby c. <strong>Canada</strong>(Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>) (1988), 50 D.L.R. (4 e ) 573 (C.A.F.), où la Cour a statué quel’accusation initiale de vol contre le dem<strong>and</strong>eur, et son omission de se présenter pour la prise d’empreintesen lien avec cette accusation, découlaient d’un même fait.Appel relatifs à une mesure de renvoi 7 Services juridiques1 er janvier 2009 Motifs de renvoi touchant la criminalité – chap. 7
Crimes transfrontaliersLes étrangers peuvent être jugées non admissibles faute d’avoir perpétré, à leur entrée au<strong>Canada</strong>, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée au paragraphe 19du Règlement. Dans ce cas-ci, aucune déclaration de culpabilité n’est exigée 23 . Les infractionsprescrites sont punissables par procédures sommaires (y compris les infractions mixtes) auxtermes du Code criminel, de la LIPR, de la Loi sur les armes à feu, de la Loi sur les douanes etde la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.Moment pertinent pour déterminer une interdiction de territoireLes faits au moment de l’infraction doivent être évalués en fonction du droit canadien telqu’il se lit au moment de l’enquête ou de l’appel auprès de la SAI. Ainsi, une personne n’estplus interdite de territoire par suite de modifications apportées au Code criminel après ladétermination de leur déclaration de culpabilité.Dans Robertson 24 , le requérant était frappé d’une mesure d’expulsion prise en applicationde l’alinéa 19(1)c) parce qu’il avait été déclaré coupable, en 1971, d’avoir eu en sa possessiondes biens volés d’une valeur de plus de 50 $. Cette infraction était punissable d’unemprisonnement maximal de dix ans. Le Code criminel a cependant été modifié par la suite defaçon à prévoir que cette peine s’appliquait si la valeur des biens volés excédait 200 $. Cettemodification était en vigueur au moment de l’enquête en 1978. (Selon la preuve, la valeur audétail des biens volés n’excédait pas 150 $, t<strong>and</strong>is qu’au prix de gros, leur valeur était d’environ45 $ à 60 $; en conséquence, la peine maximale à l’époque aurait été un emprisonnement dedeux ans.) La Cour a infirmé la mesure d’expulsion et a affirmé ce qui suit :À mon avis, l’alinéa 19(1)c) ne peut être invoqué pour expulser une personne qu’au cas où cellecia été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle la peine maximale prévue, à la date oùl’ordonnance d’expulsion a été prononcée, était de dix ans. Le verbe « constitue » employé auprésent vient étayer cette opinion.Par ailleurs, une personne peut ne pas être inadmissible au moment de sa déclaration deculpabilité pour cause de criminalité, à l’époque de la déclaration de culpabilité, mais le devenirplus tard par suite de modifications apportées au Code criminel.Dans Ward 25 , lorsque le requérant a été déclaré coupable de l’infraction de « falseimprisonment » (détention arbitraire) en Irl<strong>and</strong>e, l’infraction équivalente prévue par la loi232425Dans Wang, Wei c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>) (C.F., IMM-4212-05), vonFinckenstein, 19 mai 2006, 2006 FC 625, le dem<strong>and</strong>eur aurait présenté des documents contrefaits à un agentd’immigration l’interrogatoire au point d’entrée pour obtenir sa réadmission au <strong>Canada</strong> à titre d’étudiant.Robertson c. <strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>), [1979] 1 C.F. 197 (C.A.). Voir aussiWeso, Mohamed Omar c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-516-97), Cullen, 21 avril 1998.Ward, Patrick Francis c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-504-96), Heald, 19 décembre 1996. Décision publiée :Ward c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>) (1996), 37 Imm. L.R. (2 e ) 102 [(C.F. 1 reinst.). Dans la décision connexe rendue par la Commission d’appel de l’immigration dans l’affaire Reyes c.<strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>) (1987), 1 Imm. L.R. (2 e ) 148 (CAI), il y avait une autreAppel relatifs à une mesure de renvoi 8 Services juridiques1 er janvier 2009 Motifs de renvoi touchant la criminalité – chap. 7
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