Circonstances de la déclaration de culpabilité et de l’infliction de la peineLe rôle de la SAI lorsqu’elle instruit un appel interjeté contre une mesure derenvoi n’est pas de juger une nouvelle fois l’appelant pour l’infraction dont il a étéreconnu coupable 34 . Pour rendre sa décision, la SAI n’examine pas la question visant àsavoir si la peine est suffisante et elle n’utilise pas non plus le renvoi comme un moyend’exiger une peine plus lourde. Son examen des circonstances de l’infraction ne vise pasà infliger une punition, mais plutôt à évaluer exactement toutes les circonstances del’espèce 35 . Dans l’examen de la gravité de la peine, le tribunal devrait tenir compte de lapreuve au dossier afin de déterminer si la peine infligée en l’espèce est plus ou moinslongue que les peines infligées dans d’autres affaires comportant des infractionssemblables 36 . En outre, la durée de la peine infligée n’est pas le seul critère pertinent dansl’évaluation de la gravité de l’infraction 37 .La Cour suprême du <strong>Canada</strong>, dans l’affaire Khosa, avait considéré le fait que lejuge du tribunal criminel avait condamné M. Khosa sans entendre son témoignage, alorsque la SAI avait entendu son témoignage direct. Par conséquent, la Cour suprême avaitconfirmé la compétence discrétionnaire de la SAI pour effectuer une évaluation différentede celle du juge du tribunal criminel sur la question de la réadaptation et du remords. LaCour suprême avait fait observer que le m<strong>and</strong>at de la SAI diffère de celui des juridictionspénales. « La SAI ne devait pas apprécier les possibilités de réadaptation pour les besoinsde la détermination de la peine, mais déterminer plutôt si ces possibilités de réadaptationétaient telles que, seules ou combinées à d’autres facteurs, elles justifiaient la prise demesures spéciales relativement à une mesure de renvoi valide. La SAI devait tirer sespropres conclusions fondées sur sa propre appréciation de la preuve 38 . »En exerçant sa compétence discrétionnaire dans une affaire concernant un appelinterjeté par un réfugié au sens de la Convention, la SAI avait examiné si le renvoi del’appelant représentait une peine disproportionnée par rapport au préjudice que l’appelantavait causé en contrevenant à la Loi 39 .Lorsqu’elle examine les circonstances d’une infraction, la SAI peut prendre enconsidération les commentaires du juge au moment du prononcé de la peine de même quela durée de la peine infligée à l’appelant. Lorsqu’il était indiqué, la SAI a examiné lescirconstances de la déclaration de culpabilité et du prononcé de la peine. Dans une affaire343536373839Dans M.C.I. c. Hua, Hoan Loi (C.F. 1 re inst., IMM-4225-00), O’Keefe, 28 juin 2001, la Cour aconclu que la SAI n’a pas outrepassé sa compétence lorsque le tribunal a statué qu’il n’est « pas enmesure de vérifier la condamnation, mais [qu’il] trouve que l’appelant s’est acquitté du fardeau deprouver pourquoi il maintient son innocence à l’égard de sa condamnation ».Setshedi, Raymond Lolo c. M.E.I. (SAI 90-00156), Rayburn, Goodspeed, Arpin, 16 avril 1991(motifs signés le 13 août 1991).Pushpanathan, supra, note 20.Murray, Nathan c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-4086-99), Reed, 15 septembre 2000.Khosa, supra, note 10.Kabongo, Mukendi Luaba c. M.C.I. (SAI T95-02361), Aterman, 30 avril 1996.Appels d’une mesure de renvoi 10 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
concernant un réfugié au sens de la Convention, en accueillant l’appel pour des raisonsd’ordre humanitaire, la SAI avait conclu qu’il était possible de penser que, compte tenude la toxicomanie de l’appelant, de sa dépendance à l’égard des personnes qui luifournissaient les stupéfiants dont il avait besoin et des circonstances complexes àl’époque pertinente, l’appelant pouvait avoir été reconnu coupable d’une infraction qu’iln’avait pas commise. Même s’il n’avait aucune incidence sur la validité juridique de lamesure de renvoi, ce facteur avait joué en faveur de l’appelant lorsque la SAI avait exercésa compétence discrétionnaire 40 .Dans une affaire où une mesure de renvoi avait été prise à l’endroit de l’appelantparce que ce dernier avait été reconnu coupable de rapports sexuels avec son beau-filsâgé de 12 ans, la SAI a examiné les circonstances de la déclaration de culpabilité et aconclu que celles-ci étaient quelque peu équivoques; le beau-fils avait admis avoir mentiau tribunal en affirmant que l’appelant avait attenté à sa pudeur à de nombreuses reprises,mais le témoignage du beau-fils n’a pas été appr<strong>of</strong>ondi étant donné que l’appelant aplaidé coupable après une suspension des procédures 41 .Accusations criminelles en instanceEn ce qui concerne la présomption d’innocence de l’accusé, la règle générale estque la SAI ne peut pas tenir compte d’accusations criminelles en instance lorsqu’elleexerce sa compétence discrétionnaire. Par exemple, dans une affaire où la Commissiond’appel de l’immigration avait tenté, dans ses motifs, de fonder sa décision uniquementsur des faits n’ayant aucun rapport avec l’existence des accusations criminelles pesantalors contre l’appelant, mais avait fait mention de ces accusations dans le dernierparagraphe de ses motifs, la Cour d’appel fédérale a jugé que cela était inéquitable pourl’appelant et elle a renvoyé l’affaire devant la Commission pour la tenue d’une nouvelleaudience 42 . Dans Bertold 43 , la Section de première instance de la Cour fédérale a concluque la preuve se rapportant aux accusations de nature criminelle en instance à l’étrangern’aurait pas dû être admise par la SAI, puisque ces accusations ne pouvaient pas êtreutilisées pour attaquer la moralité et la crédibilité de l’appelant.40414243Lotfi, Khosro c. M.C.I. (SAI T95-00563), Muzzi, 26 octobre 1995. Dans cette affaire, la SAI aaussi souligné la peine très clémente infligée à l’appelant parce qu’il avait collaboré avec la police,qu’il n’avait pas commis d’infractions ni consommé de drogue pendant cinq ans et que le <strong>Canada</strong>était le seul pays où il avait un quelconque établissement et une chance d’avenir.Spencer, Steven David c. M.C.I. (SAI V95-01421), Lam, 19 novembre 1996. La SAI a faitremarquer que, dans les circonstances exceptionnelles de l’affaire, l’infraction se situait au bas del’échelle de gravité des infractions, ce qui donnait un certain poids au fait que le ministre avaitdéterminé que l’appelant ne constituait pas un danger pour le public. Elle a aussi jugé important lefait que l’appelant avait commis l’infraction pendant que son mariage était en difficulté et qu’ildevait s’occuper de deux enfants difficiles, ce qui l’avait amené à tenter de se suicider plus d’unefois. De l’avis de la SAI, l’appelant ne présentait pas un risque élevé de récidive et elle a ordonnéde surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi.Kumar, James Rakesh c. M.E.I. (C.A.F., A-1533-83), Heald, Urie, Stone, 29 novembre 1984.Bertold, Eberhard c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-5228-98), Muldoon, 29 septembre 1999.Appels d’une mesure de renvoi 11 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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