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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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concernant un réfugié au sens de la Convention, en accueillant l’appel pour des raisonsd’ordre humanitaire, la SAI avait conclu qu’il était possible de penser que, compte tenude la toxicomanie de l’appelant, de sa dépendance à l’égard des personnes qui luifournissaient les stupéfiants dont il avait besoin et des circonstances complexes àl’époque pertinente, l’appelant pouvait avoir été reconnu coupable d’une infraction qu’iln’avait pas commise. Même s’il n’avait aucune incidence sur la validité juridique de lamesure de renvoi, ce facteur avait joué en faveur de l’appelant lorsque la SAI avait exercésa compétence discrétionnaire 40 .Dans une affaire où une mesure de renvoi avait été prise à l’endroit de l’appelantparce que ce dernier avait été reconnu coupable de rapports sexuels avec son beau-filsâgé de 12 ans, la SAI a examiné les circonstances de la déclaration de culpabilité et aconclu que celles-ci étaient quelque peu équivoques; le beau-fils avait admis avoir mentiau tribunal en affirmant que l’appelant avait attenté à sa pudeur à de nombreuses reprises,mais le témoignage du beau-fils n’a pas été appr<strong>of</strong>ondi étant donné que l’appelant aplaidé coupable après une suspension des procédures 41 .Accusations criminelles en instanceEn ce qui concerne la présomption d’innocence de l’accusé, la règle générale estque la SAI ne peut pas tenir compte d’accusations criminelles en instance lorsqu’elleexerce sa compétence discrétionnaire. Par exemple, dans une affaire où la Commissiond’appel de l’immigration avait tenté, dans ses motifs, de fonder sa décision uniquementsur des faits n’ayant aucun rapport avec l’existence des accusations criminelles pesantalors contre l’appelant, mais avait fait mention de ces accusations dans le dernierparagraphe de ses motifs, la Cour d’appel fédérale a jugé que cela était inéquitable pourl’appelant et elle a renvoyé l’affaire devant la Commission pour la tenue d’une nouvelleaudience 42 . Dans Bertold 43 , la Section de première instance de la Cour fédérale a concluque la preuve se rapportant aux accusations de nature criminelle en instance à l’étrangern’aurait pas dû être admise par la SAI, puisque ces accusations ne pouvaient pas êtreutilisées pour attaquer la moralité et la crédibilité de l’appelant.40414243Lotfi, Khosro c. M.C.I. (SAI T95-00563), Muzzi, 26 octobre 1995. Dans cette affaire, la SAI aaussi souligné la peine très clémente infligée à l’appelant parce qu’il avait collaboré avec la police,qu’il n’avait pas commis d’infractions ni consommé de drogue pendant cinq ans et que le <strong>Canada</strong>était le seul pays où il avait un quelconque établissement et une chance d’avenir.Spencer, Steven David c. M.C.I. (SAI V95-01421), Lam, 19 novembre 1996. La SAI a faitremarquer que, dans les circonstances exceptionnelles de l’affaire, l’infraction se situait au bas del’échelle de gravité des infractions, ce qui donnait un certain poids au fait que le ministre avaitdéterminé que l’appelant ne constituait pas un danger pour le public. Elle a aussi jugé important lefait que l’appelant avait commis l’infraction pendant que son mariage était en difficulté et qu’ildevait s’occuper de deux enfants difficiles, ce qui l’avait amené à tenter de se suicider plus d’unefois. De l’avis de la SAI, l’appelant ne présentait pas un risque élevé de récidive et elle a ordonnéde surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi.Kumar, James Rakesh c. M.E.I. (C.A.F., A-1533-83), Heald, Urie, Stone, 29 novembre 1984.Bertold, Eberhard c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-5228-98), Muldoon, 29 septembre 1999.Appels d’une mesure de renvoi 11 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9

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