En rejetant l’appel interjeté par un appelant atteint de troubles mentaux, la SAI asouligné que la vie de l’appelant pouvait difficilement être plus tragique en Écossequ’elle ne l’a été au <strong>Canada</strong> 98 .La Loi oblige la SAI à tenir compte des « circonstances particulières del’espèce », dans leur ensemble. Ainsi, la SAI peut examiner les conditions favorables etdéfavorables dans le pays de destination, y compris l’accès à l’emploi ou aux soinsmédicaux, le cas échéant. Si l’appelant soutient qu’il existe des motifs sérieux de croirequ’il sera soumis à un risque de torture à son renvoi dans le pays choisi, la SAI devratenir compte des répercussions des décisions rendues dans Suresh et Ahani 99 .Dans Ch<strong>and</strong>ran 100 , la Section de première instance de la Cour fédérale a confirméla décision de la SAI dans laquelle le tribunal, même s’il a rejeté l’appel, a reconnucomme un facteur favorable le fait que l’appelant ait reçu une transfusion de sangcontaminé par la maladie de Creutzfield-Jacob. L’appelant avait soutenu que le <strong>Canada</strong>devrait être tenu de lui prodiguer des soins s’il devait contracter la maladie.Intérêt supérieur de l’enfantDu fait de la LIPR, la SAI a l’obligation législative de prendre en comptel’ « intérêt supérieur de l’enfant » dans l’exercice de sa compétence discrétionnaire.Toutefois, l’entrée en vigueur de la LIPR ne modifie pas considérablement l’analyse quiest faite de ce principe 101 .Depuis le jugement de la Cour suprême du <strong>Canada</strong> dans l’affaire Baker 102 en1999, la SAI renvoie à l’arrêt Baker, arrêt clé selon lequel il faut prendre en comptel’ « intérêt supérieur des enfants » et accorder à ce facteur un poids considérable dans lesappels d’une mesure de renvoi. Même avant l’affaire Baker, la Commission d’appel de9899100101102McGregor, supra, note 77.Suresh c. <strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>), 2002 CSC 1, et Ahani c.<strong>Canada</strong> (Ministre de la Citoyenneté et de l’<strong>Immigration</strong>), 2002 CSC 2, décisions publiées par laCour suprême du <strong>Canada</strong> le 11 janvier 2002, en même temps que les affaires Chieu et Al Sagban.Ch<strong>and</strong>ran, Rengam c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-126-98), Rothstein, 26 novembre 1998.Dans Bolanos, Jonathan Christian c. M.C.I. (C.F., IMM-6539-02), Kelen, 5 septembre 2003; 2003CF 1032, la Cour a rejeté l’argument du dem<strong>and</strong>eur selon lequel la loi exige désormais uneévaluation plus détaillée de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par une dem<strong>and</strong>efondée sur l’existence de motifs d’ordre humanitaire comparativement aux évaluations faites dansles décisions rendues après l’arrêt Baker. La Cour a jugé que le paragraphe 25(1) de la LIPRincorpore à la loi la décision Baker et que rien dans son libellé n’indique l’intention du législateurd’exiger une évaluation plus détaillée de l’intérêt supérieur de l’enfant que celle qui est faite par laCour suprême du <strong>Canada</strong> dans cet arrêt. Ainsi, les cas visés au paragraphe 114(2) de l’ancienne Loisur l’immigration qui sont ultérieurs à l’arrêt Baker continuent de s’appliquer aux dem<strong>and</strong>esfondées sur l’existence de motifs d’ordre humanitaire faites sous le régime de la LIPR.Baker c. <strong>Canada</strong> (M.C.I.) [1999] 2 R.C.S. 817 (L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin,Bastarache et Binnie; Cory et Iacobucci, motifs concordants en partie, 9 juillet 1999), accueillantl’appel de la décision de la Cour d’appel fédérale, [1997] 2 C.F. 127 (C.A.), rejetant l’appel d’unedécision de la Section de première instance de la Cour fédérale (1995), 31 Imm. L.R. (2 e ) 150 (C.F.1 re inst.), rejetant la dem<strong>and</strong>e de contrôle judiciaire.Appels d’une mesure de renvoi 24 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
l’immigration et la SAI ont pris en considération l’ « intérêt supérieur de l’enfant ».Ainsi, le fait que l’appelant ait réussi à s’établir au <strong>Canada</strong> et qu’il ait un enfant qui estcitoyen canadien ayant besoin de soins médicaux qui sont fournis gratuitement au <strong>Canada</strong>sont des circonstances qui peuvent jouer en faveur de l’appelant 103 . La Commissiond’appel de l’immigration a statué que le fait d’avoir des enfants nés au <strong>Canada</strong> n’est quel’un des facteurs qu’il faut examiner avec les circonstances particulières de l’affaire 104 .Dans l’affaire Baker 105 , la Cour suprême du <strong>Canada</strong> a examiné le cas d’une mèred’enfants à charge nés au <strong>Canada</strong> qui était frappée d’une mesure d’expulsion. Un agentd’immigration a refusé de la dispenser de l’exigence de faire sa dem<strong>and</strong>e de résidencepermanente de l’extérieur du <strong>Canada</strong>, pour des raisons d’ordre humanitaire,conformément à l’article 114 de l’ancienne Loi. Dans son examen de la questioncertifiée 106 , la Cour a conclu que « le décideur devrait considérer l’intérêt supérieur desenfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif,attentif et sensible à cet intérêt. Cela ne veut pas dire que l’intérêt supérieur des enfantsl’emportera toujours sur d’autres considérations, ni qu’il n’y aura pas d’autres raisons derejeter une dem<strong>and</strong>e d’ordre humanitaire même en tenant compte de l’intérêt des enfants.Toutefois, qu<strong>and</strong> l’intérêt des enfants est minimisé, d’une manière incompatible avec latradition humanitaire du <strong>Canada</strong> et les directives du ministre, la décision estdéraisonnable. »Dans Legault 107 , affaire dans laquelle il était question de raisons d’ordrehumanitaire, la Cour d’appel fédérale a déclaré : « La simple mention des enfants nesuffit pas. L’intérêt des enfants est un facteur qui doit être examiné avec soin et soupeséavec d’autres facteurs. Mentionner n’est pas examiner et soupeser. » La Cour a ensuiteexaminé une autre question : « L’arrêt Baker entraîne-t-il une présomption prima facieselon laquelle l’intérêt supérieur des enfants devrait prévaloir, sous réserve seulement desraisons contraires les plus graves? » La Cour a répondu par la négative, ayant conclu queles intérêts des enfants ne sont pas supérieurs aux autres facteurs à prendre en compte.103104105106107Mercier, Rachelle c. M.E.I. (CAI 79-1243), Houle, Tremblay, Loiselle, 17 novembre 1980.Sutherl<strong>and</strong>, Troylene Marineta c. M.E.I. (CAI 86-9063), Warrington, Bell, Eglington (motifsdissidents), 2 décembre 1986.Baker c. <strong>Canada</strong> (M.C.I.) (C.S.C., 25823), L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Bastarache etBinnie; Cory et Iacobucci, motifs concordants en partie, 9 juillet 1999 accueillant l’appel de ladécision de la Cour d’appel fédérale, [1997] 2 C.F. 127 (C.A.F.), rejetant l’appel de la décision dela Section de première instance de la Cour fédérale (1995), 31 Imm. L.R. (2 e ) 150 [(C.F. 1 re inst.,IMM-2477-94), rejetant la dem<strong>and</strong>e de contrôle judiciaire.La question suivante a été certifiée comme étant une question grave de portée généraleconformément au paragraphe 83(1) de la Loi : « Vu que la Loi sur l’immigration n’incorpore pasexpressément le langage des obligations internationales du <strong>Canada</strong> en ce qui concerne laConvention internationale relative aux droits de l’enfant, les autorités d’immigration fédéralesdoivent-elles considérer l’intérêt supérieur de l’enfant né au <strong>Canada</strong> comme une considérationprimordiale dans l’examen du cas d’un requérant en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi surl’immigration? »M.C.I. c. Legault, Alex<strong>and</strong>er Henri (C.A.F., A-255-01), Richard, Décary, Noël, 28 mars 2002;2002 CAF 125.Appels d’une mesure de renvoi 25 Services juridiques1 er janvier 2009 Compétence discrétionnaire – chap. 9
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