semble en être de même pour l’article 17 du RIPR, qui précise que c’est le ministre quidoit être convaincu de la réadaptation. La réadaptation, cependant, est un facteur que laSAI peut prendre en compte dans l’exercice de ses compétences discrétionnaires.La Section de première instance de la Cour fédérale a statué, dans Dance 68 ,qu’une personne est interdite de territoire jusqu’à ce que le ministre soit convaincu de laréadaptation de cette personne. Dans cette affaire, l’arbitre ne disposait d’aucune preuveque le ministre avait été convaincu de sa réadaptation.Infractions commises par des mineurs à l’étrangerAu <strong>Canada</strong>, un jeune contrevenant est une personne âgée de douze ans ou plus,mais de moins de 18 ans. L’applicabilité de l’alinéa 36(3)e) de la LIPR, qui porte sur laLoi sur les jeunes contrevenants et la Loi sur le système de justice pénale pour lesadolescents, aux déclarations de culpabilité prononcées à l’étranger, n’est pas claire. Peude décisions ont été rendues par les tribunaux sur ce sujet 69 .Dans une décision qui tenait compte de l’applicabilité de l’ancienne Loi surl’immigration, où il n’existait aucune disposition visant précisément les jeunescontrevenants, la Cour fédérale a statué que, comme la personne déclarée coupable àl’étranger pour des crimes commis en tant que mineure était jugée devant un tribunal6869Dance, Neal John c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-366-95), MacKay, 21 septembre 1995. La Cour a affirmé,p.»8 et 10 :À mon avis, en application du paragraphe 8(1) [de la Loi sur l’<strong>Immigration</strong>], il incombe en tout temps aurequérant d’établir qu’il a le droit d’être admis au <strong>Canada</strong>, même lorsque, comme en l’espèce, il a fait toutce qu’on pouvait attendre de lui pour obtenir l’approbation nécessaire de sa réadaptation mais sans succèsen raison de retards apparents de la part du ministère de l’intimé et de ses procédures.[...] il [l’arbitre] ne disposait d’aucune preuve que le ministre avait en fait favorablement reconnu qu’il yavait eu réadaptation dans le cas du requérant, c’est-à-dire qu’il avait été convaincu de sa réadaptation.La Cour a toutefois pressé le ministre de terminer le traitement de la dem<strong>and</strong>e de résidence permanente etde la dem<strong>and</strong>e d’approbation de la réadaptation avant que soit exécutée la mesure d’expulsion.Selon l’information affichée sur le site Web de Citoyenneté et <strong>Immigration</strong> <strong>Canada</strong> :, un jeune contrevenant n’est pasinterdit de territoire s’il a été traité comme un jeune contrevenant dans un pays qui a des dispositionsspéciales pour les jeunes contrevenants, ou s’il a été condamné dans un pays qui n’a pas de dispositionsspéciales pour les jeunes contrevenants, mais dont les circonstances de la condamnation sont telles qu’iln’aurait pas reçu une peine applicable aux adultes s’il avait été traité au <strong>Canada</strong>. Cependant, un jeunecontrevenant est interdit de territoire s’il a été condamné dans un tribunal pour adultes dans un pays qui ades dispositions spéciales pour les jeunes contrevenants, ou s’il a été condamné dans un pays qui n’a pasde dispositions spéciales pour les jeunes contrevenants, mais dont les circonstances de la condamnationsont telles qu’il aurait été traité comme un adulte au <strong>Canada</strong>.Appels d’une mesure de renvoi 30 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8
pour adultes, cela constituait une déclaration de culpabilité en vertu de cette loi 70 . Dansune autre décision 71 , cependant, la Cour a pris une position différente :[…] puisque, comme le dem<strong>and</strong>eur était âgé de 17 ans qu<strong>and</strong> il aété déclaré coupable, il ne pouvait pas, dans des circonstancesnormales, être reconnu coupable au <strong>Canada</strong> d’une « infraction [...]punissable par mise en accusation ». Il en est ainsi parce qu’au<strong>Canada</strong>, il aurait été considéré comme un « adolescent » en vertude la Loi sur les jeunes contrevenants.Une décision de la SI a conclu qu’une personne est interdite de territoire fondéesur une déclaration de culpabilité d’abus sexuel, dans l’État de New York, même si lapersonne était âgée de 17 ans au moment de sa déclaration de culpabilité 72 . Lecommissaire a indiqué que le fait que là-bas, contrairement au <strong>Canada</strong>, un jeunecontrevenant comparaisse devant un tribunal pour adultes et doive dem<strong>and</strong>er, au stade dela détermination de la peine, de recevoir une peine pour adolescents, n’était pas pertinent.S’il était déclaré coupable d’agression sexuelle au <strong>Canada</strong>, un adolescent pourrait se voirinfliger une peine pour adultes. Le fait que l’imposition d’une peine pour adultes puisseêtre rare ne changeait rien au fait qu’un emprisonnement de dix ans pourrait être imposé.Le commissaire a fait référence à la décision dans Potter 73 , où il a été statué que :[…] si, à supposer que l’infraction eût été commise au <strong>Canada</strong>, lerequérant aurait pu être trouvé coupable d’une infractionpunissable, au <strong>Canada</strong>, par voie d’acte d’accusation et si, àsupposer qu’il eût été déclaré coupable au <strong>Canada</strong>, il aurait pu êtrepassible d’une peine maximale de [...]Validité en droitSi l’appel de la mesure de renvoi est fondé sur le premier moyen d’appel, c’est-àdiresur une question de droit ou de fait ou sur une question mixte de droit et de fait, laSAI doit déterminer si la mesure de renvoi est valide en droit.L’appelant peut soutenir qu’il a été faussement condamné. La Section d’appel astatué qu’elle ne peut réexaminer le bien-fondé de la déclaration de culpabilité lorsqu’ellese penche sur la validité en droit de la mesure de renvoi 74 . Toutefois, à cette fin, la SAIpeut déterminer si le commissaire de la SI a conclu avec raison que l’appelant était viséau paragraphe 36(1) de la LIPR.7071727374M.C.I. c. Dinaburgsky, Yuri (C.F., T-234-04), Kelen, 29 septembre 2006; 2006 CF 1161. La Cour a faitréférence à la décision dans De Freitas, Devon Alwyn c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-4471-97), Muldoon,12 novembre 1998.Wong, Yuk Ying c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-4464-98), Campbell, 22 février 2000.ID A8-00152, Tessler, 4 février 2009 (RéfLex n o 351).Potter c. <strong>Canada</strong> (Ministre de l’Emploi et de l’<strong>Immigration</strong>), [1980] 1 C.F. 609 (C.A.).Encina, Patricio c. M.C.I. (SAI V93-02474), Verma, Ho, Clark, 30 janvier 1996.Appels d’une mesure de renvoi 31 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8
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