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Version imprimable - Immigration and Refugee Board of Canada

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semble en être de même pour l’article 17 du RIPR, qui précise que c’est le ministre quidoit être convaincu de la réadaptation. La réadaptation, cependant, est un facteur que laSAI peut prendre en compte dans l’exercice de ses compétences discrétionnaires.La Section de première instance de la Cour fédérale a statué, dans Dance 68 ,qu’une personne est interdite de territoire jusqu’à ce que le ministre soit convaincu de laréadaptation de cette personne. Dans cette affaire, l’arbitre ne disposait d’aucune preuveque le ministre avait été convaincu de sa réadaptation.Infractions commises par des mineurs à l’étrangerAu <strong>Canada</strong>, un jeune contrevenant est une personne âgée de douze ans ou plus,mais de moins de 18 ans. L’applicabilité de l’alinéa 36(3)e) de la LIPR, qui porte sur laLoi sur les jeunes contrevenants et la Loi sur le système de justice pénale pour lesadolescents, aux déclarations de culpabilité prononcées à l’étranger, n’est pas claire. Peude décisions ont été rendues par les tribunaux sur ce sujet 69 .Dans une décision qui tenait compte de l’applicabilité de l’ancienne Loi surl’immigration, où il n’existait aucune disposition visant précisément les jeunescontrevenants, la Cour fédérale a statué que, comme la personne déclarée coupable àl’étranger pour des crimes commis en tant que mineure était jugée devant un tribunal6869Dance, Neal John c. M.C.I. (C.F. 1 re inst., IMM-366-95), MacKay, 21 septembre 1995. La Cour a affirmé,p.»8 et 10 :À mon avis, en application du paragraphe 8(1) [de la Loi sur l’<strong>Immigration</strong>], il incombe en tout temps aurequérant d’établir qu’il a le droit d’être admis au <strong>Canada</strong>, même lorsque, comme en l’espèce, il a fait toutce qu’on pouvait attendre de lui pour obtenir l’approbation nécessaire de sa réadaptation mais sans succèsen raison de retards apparents de la part du ministère de l’intimé et de ses procédures.[...] il [l’arbitre] ne disposait d’aucune preuve que le ministre avait en fait favorablement reconnu qu’il yavait eu réadaptation dans le cas du requérant, c’est-à-dire qu’il avait été convaincu de sa réadaptation.La Cour a toutefois pressé le ministre de terminer le traitement de la dem<strong>and</strong>e de résidence permanente etde la dem<strong>and</strong>e d’approbation de la réadaptation avant que soit exécutée la mesure d’expulsion.Selon l’information affichée sur le site Web de Citoyenneté et <strong>Immigration</strong> <strong>Canada</strong> :, un jeune contrevenant n’est pasinterdit de territoire s’il a été traité comme un jeune contrevenant dans un pays qui a des dispositionsspéciales pour les jeunes contrevenants, ou s’il a été condamné dans un pays qui n’a pas de dispositionsspéciales pour les jeunes contrevenants, mais dont les circonstances de la condamnation sont telles qu’iln’aurait pas reçu une peine applicable aux adultes s’il avait été traité au <strong>Canada</strong>. Cependant, un jeunecontrevenant est interdit de territoire s’il a été condamné dans un tribunal pour adultes dans un pays qui ades dispositions spéciales pour les jeunes contrevenants, ou s’il a été condamné dans un pays qui n’a pasde dispositions spéciales pour les jeunes contrevenants, mais dont les circonstances de la condamnationsont telles qu’il aurait été traité comme un adulte au <strong>Canada</strong>.Appels d’une mesure de renvoi 30 Services juridiques1 er janvier 2009 Équivalence – Chap. 8

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